Criminal appeal inadmissible for insufficient motivation

6B_212/2009Tribunal fédéral / Division pénale14 mai 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal criminal cassation judgment confirming his conviction for attempted coercion and camera-based violation of privacy. The Court held that the appeal did not satisfy the motivation requirements of Art. 42 LTF because it did not challenge the cantonal court's main inadmissibility reasoning. The federal appeal was therefore inadmissible. The request for suspensive effect became moot, and judicial costs of CHF 800 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral; irrecevabilité selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, discuter les considérants déterminants de la décision attaquée et exposer, de manière succincte mais topique, en quoi celle-ci viole le droit. Lorsque le recourant n'attaque pas la motivation principale sur laquelle repose le rejet ou l'irrecevabilité retenus par l'autorité précédente, le recours est irrecevable sans examen du fond. Une requête d'effet suspensif devient sans objet si le recours est écarté immédiatement. Les frais suivent l'issue de la cause selon l'art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
6B_212/2009

Arrêt du 14 mai 2009
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
représentée par Me Jämes Dällenbach, avocat,
Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimés.

Objet
Tentatives de contrainte, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 12 février 2009.

Faits:

A.
Par arrêt du 12 février 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré mal fondé pour autant que recevable le recours interjeté par X.________ contre un jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 4 décembre 2008, qui l'avait condamné, pour tentatives de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP) et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'appareil de prise de vue (art. 179 quater CP), à quinze jours-amende de 20 fr. chacun, avec sursis pendant trois ans, et à 500 fr. d'amende.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

À titre préalable, il requiert que l'effet suspensif soit attribué à son recours.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

En l'espèce, l'arrêt attaqué déclare irrecevable le moyen pris d'une violation des règles cantonales de procédure sur l'enregistrement des plaintes et les perquisitions, au motif que le recourant n'a pas signalé les irrégularités prétendues, ni pris des conclusions incidentes, aux débats (cf. arrêt attaqué, consid. 2a). Il déclare également irrecevables, faute d'être suffisamment motivés, les moyens que le recourant a peut-être voulu prendre d'une violation de la loi, d'une constatation arbitraire des faits ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (cf. arrêt attaqué, consid. 3). Enfin, il déclare irrecevables les griefs articulés contre le jugement sur les prétentions civiles, celui-ci ne pouvant faire l'objet que d'un pourvoi en cassation civile dans les vingt jours dès l'entrée en force du jugement pénal. Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il déclare mal fondé le moyen pris d'une violation des règles de procédure relatives à l'enregistrement des plaintes. Or, le recourant ne soulève aucun grief contre le raisonnement par lequel la cour cantonale est parvenue à la conclusion principale que le recours était irrecevable. Il n'indique pas dès lors en quoi, selon lui, l'arrêt attaqué violerait le droit, de sorte que, à défaut de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

3.
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 14 mai 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Mots-clés

motivation requirementinadmissibilitycriminal appealsuspensive effectcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal criminal appeal was sufficiently reasoned under Art. 42 LTF

Solution extraite

No. The appellant did not address the cantonal court's main reasoning that his appeal was inadmissible, so the federal appeal failed the motivation requirement.

Motifs extraits

Under Art. 42(1)-(2) LTF, the appellant must briefly explain how the challenged decision violates the law. Because he did not contest the main inadmissibility reasoning, the appeal had to be rejected under Art. 108(1)(b) LTF.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect should be granted

Solution extraite

The request became moot once the appeal was dismissed as inadmissible.

Motifs extraits

Since the case was decided immediately, there was no remaining subject matter for interim relief.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs

Solution extraite

Costs were imposed on the unsuccessful appellant, reduced to CHF 800 because the case was decided by a single judge.

Motifs extraits

Costs follow the losing party under Art. 66(1) LTF; the amount was reduced in light of the summary single-judge disposition.

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