Sentencing choice after repeated fraud and theft convictions

6B_210/2010Tribunal fédéral / Division pénale8 juin 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Criminal Court dismissed the defendant's criminal appeal against a cantonal judgment convicting him of multiple frauds and thefts. It held that the identification evidence and surrounding indicia allowed the cantonal court to exclude serious and irreducible doubt, so in dubio pro reo was not violated. It also upheld the choice of an unconditional 10-month custodial sentence instead of a monetary penalty, finding the lower court's reasoning sufficient and substantively sound in light of repeated offending, numerous victims, recidivism during probation, and the limited preventive effect of the earlier sanction. Federal court costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 1 Cst., art. 6 par. 2 CEDH; in dubio pro reo as a rule on assessment of evidence. Art. 47 et 50 CP; choice and motivation of the sanction. The principle in dubio pro reo is violated only if the evidentiary assessment is arbitrary, i.e. manifestly unsustainable in its reasoning and result; a conviction may rest on a concordant body of indicia, and the appellate court will not revisit each item in isolation. Under Art. 47 CP, a monetary penalty is preferred only where it sanctions guilt equivalently; otherwise a custodial sentence may be imposed, especially in case of repeated offenses, multiple victims, and recidivism. Art. 50 CP requires sufficient reasons enabling review, but brief reasoning is adequate if it shows the relevant factors and their weight.

Texte intégral

{T 0/2}
6B_210/2010

Arrêt du 8 juin 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président, Wiprächtiger et Mathys
Greffière: Mme Angéloz.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Freddy Rumo, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.

Objet
Escroqueries, vols; fixation de la peine,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 janvier 2010.

Faits:

A.
Par jugement du 25 août 2009, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné X.________, pour escroquerie et vol, à 10 mois de privation de liberté, sans sursis, sous déduction de 90 jours de détention préventive. Il a en outre révoqué un sursis assortissant une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 120 fr. l'un, prononcée le 30 août 2007 par le Gerichtskreis VIII Bern-Laupen à l'encontre de l'accusé.

Le tribunal a retenu 9 cas d'escroquerie et 5 cas de vol. S'agissant de la première de ces infractions, il a relevé que l'accusé trompait ses victimes, en se faisant passer pour une de leurs connaissances, usait d'astuce, en exploitant la situation, alors que les victimes, pratiquement toutes des personnes retraitées, ne pouvaient procéder à aucune vérification, et les amenait ainsi à lui prêter de l'argent, contre la promesse de les rembourser. En ce qui concerne la seconde, il a retenu que l'accusé avait procédé en détroussant ses victimes. Il a constaté que toutes les infractions avaient été commises à Neuchâtel, les escroqueries entre le 2 mai 2008 et le 21 avril 2009 et les vols entre le 10 juin 2008 et le 2 avril 2009, et que l'accusé s'était ainsi procuré, au total, quelque 5000 fr.

Au stade de la fixation de la peine, le tribunal a considéré que l'accusé s'en était certes pris au patrimoine, et non à l'intégrité physique ou psychique, d'autrui. Il avait toutefois agi au préjudice de personnes qui, majoritairement, étaient plutôt âgées, et pour des mobiles purement égoïstes. Ses antécédents n'étaient pas bons, puisqu'il avait déjà été condamné le 30 juin 2007 pour des faits plus ou moins similaires. Il n'avait guère collaboré à l'enquête, niant au contraire les faits. Se trouvant en détention, il n'exerçait pas d'activité lucrative et n'en avait pas non plus exercé avant son arrestation. Dans ces conditions, il y avait lieu de prononcer une peine privative de liberté ferme de 10 mois. Le sursis accordé le 30 juin 2007 devait par ailleurs être révoqué, l'accusé ayant commis les infractions reprochées pendant le délai d'épreuve de 2 ans qui assortissait la peine infligée à cette date et présentant par ailleurs un risque de récidive.

B.
Saisie d'un pourvoi de l'accusé, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a rejeté par arrêt du 29 janvier 2010. En bref, elle a écarté le grief de l'accusé pris d'une violation du principe in dubio pro reo, considérant que les éléments de preuve disponibles permettaient d'exclure sans arbitraire l'existence de doutes sérieux et irréductibles quant à sa culpabilité, ainsi que les griefs qu'il formulait quant au choix et à la motivation de la peine.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour violation du principe in dubio pro reo découlant de la présomption d'innocence ainsi que pour violation des art. 47 et 50 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, au prononcé d'une peine pécuniaire "à dire de justice", subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Le recourant se plaint d'une violation du principe in dubio pro reo découlant de la présomption d'innocence garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH. Il soutient qu'une appréciation exempte d'arbitraire des éléments de preuve aurait dû conduire les juges cantonaux à admettre l'existence de doutes sérieux quant au fait qu'il est l'auteur des infractions retenues.

1.1 Tel qu'il est soulevé, le grief revient à invoquer une violation du principe in dubio pro reo comme règle de l'appréciation des preuves, donc, en définitive, à se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.

De jurisprudence constante, une décision, respectivement une appréciation, n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou, autrement dit, absolument inadmissible, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, l'arbitraire allégué doit par ailleurs être démontré conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

1.2 Les juges cantonaux ont relevé que, le jeudi 28 mai 2009 dans l'après-midi, l'un des plaignants, A.________, alors qu'il se trouvait dans un trolleybus, avait reconnu le recourant comme étant l'auteur d'un vol de 400 fr. dont il avait été victime le 2 avril 2009 et avait alerté la police par téléphone. Lorsque cette dernière avait intercepté le trolleybus, une dizaine de minutes plus tard, le recourant en était sorti par la porte arrière et avait traversé précipitamment la chaussée, avant d'être interpellé. En outre, la plupart des plaignants, auxquels la police avait, dans un premier temps, soumis un lot de photographies, puis présenté le recourant derrière une vitre sans tain, avaient reconnu, à des degrés divers, celui-ci comme étant l'auteur de l'infraction dont ils avaient été victimes. Ainsi, sur le lot de photographies, l'une des victimes d'escroquerie et l'une des victimes de vol, celle qui avait alerté la police dans le bus, avaient identifié formellement le recourant comme étant l'auteur, cinq victimes d'escroquerie et trois victimes de vol avaient déclaré qu'il ressemblait fortement à l'auteur, trois victimes d'escroquerie et une victime de vol avaient indiqué qu'il présentait certaines ressemblances avec l'auteur. Derrière la vitre sans tain, l'une des victimes d'escroquerie avait identifié formellement le recourant et les huit autres l'avaient reconnu à des degrés divers; l'une des victimes de vol, en précisant ne pouvoir être catégorique une année après les faits, avait déclaré que la taille et l'apparence du recourant correspondaient à celles de l'auteur, une autre avait indiqué que ce dernier avait la même corpulence et la même taille et que son visage était ressemblant, une troisième avait confirmé la forte ressemblance sans pouvoir être affirmative à 100 %, une quatrième avait reconnu le recourant à 70 % car il avait la même taille, le même visage et environ le même âge que l'auteur, et la cinquième avait confirmé à 100 % qu'il s'agissait bien de l'auteur. A cela s'ajoutait que les infractions retenues avaient été commises en un même lieu, durant une même période et selon un mode opératoire identique ou similaire.

1.3 Il résulte de ce qui précède que les juges cantonaux ont forgé leur conviction sur la base d'un faisceau d'indices concordants. En pareil cas, comme le recourant le rappelle lui-même, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. Partant, c'est en vain que le recourant s'emploie à rediscuter séparément chacun des indices pris en compte, en vue de faire admettre qu'aucun d'eux n'emporte la conviction. Cela d'autant plus qu'il ne parvient pas à démontrer de contradictions manifestes entre les déclarations des plaignants dont il se prévaut, mais ne peut guère arguer que de certaines hésitations, nuances ou divergences, inévitables plusieurs mois, voire plus d'une année, après les faits et compte tenu des circonstances dans lesquelles les infractions litigieuses ont été commises.

1.4 Sur la base du lot de photographies, deux des quatorze plaignants ont identifié formellement le recourant comme étant l'auteur, huit ont déclaré qu'il lui ressemblait fortement et les quatre autres ont indiqué qu'il présentait certaines ressemblances avec l'auteur. Derrière la vitre sans tain, l'un des plaignants a identifié formellement le recourant, huit l'ont reconnu à des degrés divers et les cinq autres ont tous fait état de ressemblances. Les quatorze infractions retenues ont toutes été commises à Neuchâtel, entre le début mai 2008 et la fin avril 2009, selon un mode opératoire identique ou similaire, presque toujours au préjudice de personnes plutôt âgées. Lorsque la police a intercepté le bus, le recourant, dont il n'est pas établi qu'il aurait eu un autre motif sérieux de le faire, a quitté le véhicule, par la porte arrière, et entrepris de s'éloigner précipitamment.

Sur le vu de l'ensemble de ces éléments convergents, il n'était pas arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, et non seulement discutable ou critiquable (cf. supra, consid. 1.1), de conclure qu'il n'existe pas de doutes sérieux et irréductibles quant au fait que le recourant est l'auteur des infractions litigieuses. Le grief est donc infondé.

2.
Le recourant invoque une violation des art. 47 et 50 CP. Il fait valoir que sa condamnation à une peine privative de liberté, plutôt qu'à une peine pécuniaire, est disproportionnée et repose sur une motivation insuffisante.

2.1 Dans les cas ordinaires, le vol et l'escroquerie sont tous deux passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 139 ch. 1 et 146 al. 1 CP).

2.2 Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102, 60 consid. 4.3 p. 65). Le principe de la proportionnalité n'oblige toutefois à donner la préférence à la peine pécuniaire que si cette dernière permet de sanctionner la culpabilité de l'auteur de manière équivalente. Dans la cas contraire, le juge peut prononcer une peine privative de liberté (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 p. 85).

Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères déterminants pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104).

En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la quotité et la durée de celle qui est prononcée, doit être motivé de manière suffisante. La motivation adoptée doit permettre de vérifier si les éléments pertinents ont été pris en compte et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5 et les arrêts cités).

2.3 Avec le premier juge, la cour cantonale a estimé que le prononcé d'une peine privative de liberté, plutôt que d'une peine pécuniaire, s'imposait. En effet, bien qu'il ne se soit enrichi que d'un montant total d'environ 5000 fr., le recourant avait agi à réitérées reprises, à l'encontre de nombreuses victimes. De plus, il avait récidivé dans le délai d'épreuve, de 2 ans, d'une précédente condamnation à une peine de 180 jours-amende à 120 fr. l'un, prononcée contre lui le 30 août 2007 pour escroqueries, escroqueries par métier et délits manqués d'escroquerie par métier. A cela s'ajoutait le fait que, selon le jugement de première instance, il n'exerçait pas d'activité lucrative, ce qu'il ne contestait pas dans son mémoire.

2.4 Cette motivation, bien que succincte, est suffisante. Elle permet de comprendre que les juges cantonaux ont décidé de prononcer une peine privative de liberté, parce qu'ils ont estimé qu'une peine pécuniaire ne serait pas adaptée à l'importance de la culpabilité du recourant, résultant notamment du fait que ce dernier a agi à de multiples reprises, au préjudice de nombreuses personnes, et n'aurait pas l'effet escompté, puisque, nonobstant une condamnation relativement récente à une peine pécuniaire, il était retombé, avec persistance, dans le même genre de délinquance. Le grief de violation de l'art. 50 CP est donc infondé.

2.5 Les critères sur lesquels les juges cantonaux se sont fondés sont au demeurant pertinents. Dans le but de prononcer une sanction adaptée, ils ont apprécié la culpabilité du recourant et, dans le cadre de cette appréciation, ils n'ont pas méconnu l'importance relative du butin qu'il a réalisé, mais lui ont opposé, à juste titre, le fait qu'il a commis pas moins de quatorze infractions en l'espace d'un an. Ils ont en outre examiné les effets, y compris sous l'angle de la prévention, du prononcé, le cas échéant, d'une peine pécuniaire et sont parvenus à la conclusion qu'une telle sanction serait inefficace, vu l'absence de tout effet dissuasif de celle déjà prononcée, moins de deux ans auparavant, pour des faits similaires. Ils n'ont au reste tenu compte que subsidiairement du fait que le recourant, qui, ne l'ayant pas fait en instance cantonale, ne saurait le contester dans le présent recours, n'exerce pas d'activité lucrative. Dans ces conditions, le prononcé d'une peine privative de liberté au lieu d'une peine pécuniaire ne viole pas le droit fédéral.

3.
Le recours doit ainsi être rejeté.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 8 juin 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Angéloz

Mots-clés

fraudtheftpresumption of innocenceevidence assessmentarbitrarinesssentencingmonetary penaltycustodial sentencerecidivismcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal court violated in dubio pro reo / presumption of innocence by finding the defendant the perpetrator on the evidence.

Solution extraite

No. The evidentiary assessment was not arbitrary because the conviction rested on converging indications, including identifications, matching modus operandi, place and time pattern, and the defendant's conduct when stopped by police.

Motifs extraits

The court reviewed the evidence as a whole; isolated hesitations or nuances in witness identifications did not create serious and irreducible doubt. The challenged findings were sustainably derived from the combined indicia.

Question juridique clé

Whether the choice of an unconditional custodial sentence rather than a monetary penalty violated Arts. 47 and 50 CP.

Solution extraite

No. Given the repeated offenses, many victims, recidivism during the probationary period, and lack of deterrent effect of the earlier monetary penalty, a custodial sentence was justified and adequately motivated.

Motifs extraits

A monetary penalty is preferred only if it sanctions culpability equivalently. Here, the lower court properly considered culpability, prevention, and the ineffectiveness of the prior sanction; the brief reasoning still allowed review.

Question juridique clé

Whether the appeal should succeed and the lower-court sentence be altered.

Solution extraite

No. The appeal was rejected in full, leaving the cantonal judgment intact.

Motifs extraits

Neither the evidentiary nor the sentencing complaints disclosed a violation of federal law.

Question juridique clé

Allocation of federal costs.

Solution extraite

Costs were charged to the losing appellant.

Motifs extraits

Under Art. 66(1) LTF, the unsuccessful party bears the costs.

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