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6B_197/2008 ΓÇó Criminal appeal inadmissible for lack of standing
6B_197/2008Tribunal fédéral / Division pénale30 mars 2008Inadmissible
The Federal Supreme Court held that EMS X.________ SA, as a mere injured party and not a victim under the LAVI, lacked standing to appeal the cantonal decision confirming the prosecutorial dismissal of its complaint for breach of trust, disloyal management and forgery. The President therefore issued a simplified non-entry decision. The appellant was ordered to pay court costs of CHF 1,000.
Art. 81 LTF; standing of a mere injured party in criminal matters: a complainant who is not a victim within the meaning of Art. 2 al. 1 LAVI generally lacks a legally protected interest to challenge the discontinuance or dismissal of criminal proceedings, since the penal action belongs to the State (consid. 2). Under Art. 108 al. 1 let. a LTF, manifestly inadmissible appeals may be disposed of without entering into the merits in simplified procedure. Judicial costs are borne by the unsuccessful appellant pursuant to Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
6B_197/2008 /rod
Arrêt du 30 mars 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
EMS X.________ SA,
recourante, représentée par Me Filippo Ryter, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Décision de classement (abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres),
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 13 février 2008.
Faits:
A.
Par une ordonnance du 13 février 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours de l'EMS X.________ SA contre la décision de classement, par le Procureur général genevois, de sa plainte accusant deux employés d'abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres.
En bref, les fonds « empruntés » auraient été intégralement remboursés, l'auteur des prélèvements effectués sur les comptes des pensionnaires n'a pas pu être identifié et il en irait de même des autres prélèvements indus. Dès lors, le classement en opportunité et faute de préventions suffisantes serait justifié.
B.
En temps utile, la plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 février 2008 et au renvoi des dénoncés en jugement pour les infractions reconnues (abus de confiance et faux dans les titres).
En résumé, la recourante soutient que le classement en opportunité viole le droit fédéral et que l'autorité précédente aurait méconnu l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ainsi que l'art. 251 CP.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.
2.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 81 LTF, le lésé qui n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI -RS 312.5- n'a en principe pas qualité pour former un recours en matière pénale (ATF 133 IV 228). Comme l'action pénale n'appartient qu'à l'Etat, le simple lésé n'a pas d'intérêt juridique à ce que cette action poursuive son cours.
En l'espèce, la recourante n'est pas une victime mais une simple lésée. Faute de qualité pour recourir, ses conclusions sont irrecevables.
3.
La recourante supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 30 mars 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Fink