Irrecevabilité du recours contre une décision incidente de renvoi

6B_196/2015Tribunal fédéral / Division pénale13 mars 2015Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours dirigé contre une décision cantonale de procédure pénale qui avait annulé une ordonnance de classement et renvoyé la cause au ministère public pour instruction complémentaire concernant une infraction à la LPP. Il a considéré que le renvoi constituait une décision incidente au sens de l’Art. 93 LTF et que la partie recourante n’avait ni allégué de préjudice juridique irréparable ni satisfait à l’exception permettant une décision finale immédiate. La partie recourante ayant succombé, elle a été condamnée à payer des frais judiciaires de CHF 800.

Regeste Omnilex

Art. 93 LTF; recevabilité d’un recours contre une décision de renvoi en matière pénale; une décision renvoyant la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision est une décision incidente, même si elle règle définitivement les frais. Elle ne peut être attaquée immédiatement que si la partie recourante démontre l’existence d’un préjudice juridique irréparable au sens de l’Art. 93(1)(a) LTF ou, de manière restrictive en matière pénale, si l’admission du recours permettrait de rendre immédiatement une décision finale et d’éviter ainsi une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l’Art. 93(1)(b) LTF (consid. 1). À défaut d’une telle démonstration, le recours est irrecevable en procédure simplifiée en vertu de l’Art. 108(1)(a) LTF. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe conformément à l’Art. 66(1) LTF (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}

6B_196/2015

Arrêt du 13 mars 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Raphaël Tatti,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Décision incidente,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 décembre 2014 (PE13.008439-LCT).

Considérant en fait et en droit :

1.

Le 12 avril 2013, A.________ a déposé plainte pénale contre contre X.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, gestion fautive, escroquerie et infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur les quatre premières préventions, tandis qu'il a classé la procédure pénale pour infraction à la LPP par ordonnances du 29 novembre 2013, respectivement 5 septembre 2014. Le 11 décembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de A.________, annulé l'ordonnance de classement du 5 septembre 2014, renvoyé la cause au ministère public afin qu'il instruise plus avant la prévention d'infraction à la LPP et mis les frais de la procédure à la charge de X.________. Ce dernier saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation, en concluant principalement à la confirmation de l'ordonnance de classement.

Le recours en matière pénale n'est recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). La décision qui renvoie la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision constitue ainsi une décision incidente, même si elle statue définitivement sur les frais et dépens de l'incident ( BERNARD CORBOZ, ad art. 93 LTF, in Commentaire LTF, 2e éd., 2014, n. 14 p. 1069 et la jurisprudence citée).

A juste titre, le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision finale ultérieure, ni que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 13 mars 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Mots-clés

incidental decisioninadmissibilityremandirreparable harmcostscriminal procedure

The decision was incidental and not immediately appealable because no irreparable legal harm or qualifying economy-of-procedure ground was shown.

A remand for further decision is an incidental decision even if costs are finally decided. The appellant failed to invoke either alternative condition of Art. 93(1) LTF.

The unsuccessful appellant must pay the court costs.

Costs follow the outcome under Art. 66(1) LTF.

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