Art. 42 al. 1 et 2, 105 al. 1, 106 al. 2 LTF; insuffisance de motivation du recours en matière pénale. Le recours doit contenir une motivation topique en se confrontant aux considérants décisifs de la décision attaquée et en démontrant, de manière précise, en quoi celle-ci viole le droit. Le Tribunal fédéral n’examine pas librement les faits; les critiques appellatoires sont irrecevables. Les griefs fondés sur l’arbitraire ou la violation de droits fondamentaux doivent être invoqués et motivés conformément aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF. Une question déjà tranchée dans une procédure antérieure ne peut être reprise sans nouvelle base procédurale pertinente.
6B_18/2021
Arrêt du 15 juillet 2021
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
contre
Objet
Opposition réputée retirée; abus de confiance; désignation d'un défenseur d'office,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 septembre 2020 (n° 285 PE18.011898-KBE).
Par jugement du 22 septembre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel interjeté par B.________ et rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 29 octobre 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Ce jugement, rendu sur opposition à une ordonnance pénale du ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 25 juillet 2019, constatait, notamment, que l'opposition de B.________ était réputée retirée au vu du défaut de l'opposant, condamnait A.________ pour abus de confiance à la peine-pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux dans, cette dernière étant la débitrice de C.________ AG d'un montant de 14'706 fr. 05, valeur échue, la solidarité avec le coauteur étant réservée. Il était pour le surplus donné acte de ses réserves civiles à C.________ AG.
A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). La motivation doit, en particulier, être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral n'est, par ailleurs, pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il incombe au recourant d'invoquer et de motiver précisément de tels moyens et plus généralement ceux ayant trait à la violation de droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
En l'espèce, les recourants se plaignent de ne pas s'être vus désigner un conseil d'office, leur requête en ce sens ayant été rejetée par prononcé du 7 mai 2020 de la direction de la procédure. Cette question a toutefois déjà fait l'objet d'un arrêt d'irrecevabilité rendu le 6 juillet 2020 par la I
re Cour de droit public du Tribunal fédéral (1B_325/2020), comme le relève du reste expressément le jugement querellé. Les recourants ne sont donc pas fondés à revenir sur ce point. Pour le reste, les recourants discutent librement certains éléments de faits, notamment en invoquant un rapport de police supposé "complètement faux", sans former un quelconque grief d'arbitraire répondant aux exigences de motivations rappelées ci-dessus. On cherche également en vain, dans leur brève écriture, un quelconque développement relatif aux considérants topiques du jugement querellé, destiné à établir en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable, respectivement en rejetant leur appel.
L'insuffisance de la motivation est patente (cf. art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF). Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les recourants supportent les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 juillet 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens