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6B_18/2014 ΓÇó Criminal appeal inadmissible for non-payment of advance costs
6B_18/2014Tribunal fédéral / Division pénale6 mars 2014Inadmissible
The Federal Supreme Court considered a criminal appeal against a Vaud cantonal decision. The appellant had been ordered to pay an advance on costs of CHF 2,000 but did not do so, even after being granted an additional deadline until 24 February 2014 with a warning of inadmissibility. The court held that the failure to pay within the extended deadline made the appeal manifestly inadmissible and excluded it under Art. 108 para. 1 let. a LTF. The appellant was also ordered to pay court costs of CHF 800.
Art. 62 al. 1, 3 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF; non-payment of the advance on costs within the additional deadline results in inadmissibility of the appeal. Where the appellant, after a first default and a duly warned extension, still fails to pay the required advance, the Federal Supreme Court may reject the appeal in a summary procedure. The unsuccessful party bears the judicial costs under art. 66 al. 1 LTF (consid. 1–2).
{T 0/2}
6B_18/2014
Arrêt du 6 mars 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. Y.________,
3. Z.________, représenté par Me Franck Ammann, avocat,
intimés.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 novembre 2013.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (cf. art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF).
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 novembre 2013. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 13 janvier 2014, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 24 février 2014, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 6 mars 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring