Recours pénal irrecevable faute de motivation suffisante

6B_168/2017Tribunal fédéral / Division pénale24 févr. 2017Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a formé un recours pénal contre un jugement cantonal vaudois rendu en appel, qui l’avait condamné pour diffamation et injure et lui avait infligé une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu’une amende. Le Tribunal fédéral a considéré que son écriture était confuse, qu’elle ne discutait pas la motivation du jugement attaqué et qu’elle n’exposait pas correctement une violation constitutionnelle ou légale. Le recours a donc été déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée. En tant que partie qui succombe, X.________ a été condamné à payer CHF 800 de frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 and 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; recevabilité d’un recours pénal au Tribunal fédéral. Le recours doit contenir des conclusions et indiquer, dans une motivation, en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral; le recourant doit se confronter, au moins brièvement, aux considérants décisifs de la décision de l’instance précédente. Lorsque des droits fondamentaux sont invoqués, le principe d’allégation s’applique strictement: la garantie constitutionnelle spécifique prétendument violée doit être désignée et la violation motivée de manière précise. Une écriture simplement confuse, insuffisamment développée ou inintelligible est irrecevable et peut être liquidée selon la procédure simplifiée. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

6B_168/2017

Arrêt du 24 février 2017

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud,
  2. A.________, représenté par Me Luc del Rizzo, avocat,
    intimés.

Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours.

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 novembre 2016 (PE14.008958).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par jugement du 30 novembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de X.________ et modifié le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 16 août 2016 en ce sens que X.________ est condamné pour diffamation et injure commises au détriment de A.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif.

2.

X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 novembre 2016 dont il réclame l'annulation.

2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Si le recourant entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, il doit en outre respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281).

2.2. En l'espèce, le recourant produit une écriture confuse et difficilement compréhensible dont l'on croit comprendre que pour l'essentiel, il invoque la violation des art. 3 - 6 - 31 CP et 29 Cst., en particulier de son droit d'être entendu à défaut d'avoir obtenu l'audition, comme témoin de moralité, d'un ancien juge d'instruction. Dépourvus de tout développement, ces griefs ne répondent aucunement aux réquisits de recevabilité formelle d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral susmentionnés (cf. consid. 2.1 supra). A défaut, le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 février 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Mots-clés

inadmissibilityreasoned appealfundamental rightscriminal defamationcourt costssummary procedure

The appeal did not meet the formal reasoning requirements of Art. 42 and 106 LTF and was therefore inadmissible.

The filing was confusing and largely unintelligible; it only vaguely invoked several Criminal Code and constitutional provisions without engaging with the challenged judgment or specifying constitutional violations.

This grievance was not sufficiently developed and could not be examined.

A fundamental-rights complaint must identify the specific constitutional provision and explain the alleged violation in detail; that was not done here.

The appellant, having failed, had to bear the court costs.

Under Art. 66(1) LTF, costs follow the loss of the case.

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