Lack of standing of simple injured party to appeal on the merits

6B_157/2010Tribunal fédéral / Division pénale26 févr. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Court declared the criminal appeal inadmissible. It held that the complainant, as a simple injured party and not a victim within the meaning of the LAVI/LTF, had no standing to challenge the merits of the acquittal. He could invoke only formal denial-of-justice grievances, but in substance he attacked the assessment of evidence and the application of criminal law. The appellant was ordered to pay reduced court costs of CHF 800.

Regeste Omnilex

Art. 1 and 37 LAVI; Art. 81(1)(b) ch. 5 and Art. 108(1)(a) LTF; standing of the simple injured party before the Federal Court. A person not qualifying as a victim, i.e. not directly affected in physical, psychological or sexual integrity, lacks standing to challenge the merits of a decision concerning criminal prosecution. Such a person may seek annulment only for violations of procedural rights amounting to a formal denial of justice, in particular refusal to enter into the appeal, denial of the right to be heard, or denial of access to the file. Complaints concerning the evaluation of evidence or the substantive application of criminal law are inadmissible. Where the appeal is manifestly inadmissible, the Federal Court may dismiss it in summary proceedings under Art. 108 LTF and allocate reduced costs under Art. 66(1) LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
6B_157/2010

Arrêt du 26 février 2010
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________, représenté par Me Michel Dupuis, avocat,
recourant,

contre

Y.________, représenté par Me Joël Crettaz, avocat,
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimés.

Objet
Escroquerie,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 4 décembre 2009.

Faits:

A.
Y.________ a été renvoyé en jugement sous l'accusation d'escroquerie commise au préjudice de X.________, partie civile.

Statuant le 27 octobre 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a acquitté Y.________ et donné acte de ses réserves civiles à X.________.

B.
Sur recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement, par un arrêt du 4 décembre 2009.

C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande, en substance, l'annulation avec renvoi de la cause à la cour cantonale ou à un tribunal de première instance, pour nouveau jugement.

Considérant en droit:

D.
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre une décision relative à la conduite de l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références).

En l'espèce, en dépit de la nature formelle des droits constitutionnels dont il invoque la violation, le recourant ne soulève concrètement que des griefs relatifs à la constatation des faits et à l'application de la loi pénale, ce pour quoi il n'a pas qualité. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

1.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 26 février 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Mots-clés

standingvictim statussimple injured partyformal denial of justiceinadmissibilitycriminal appealevidence assessmentcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the simple injured party had standing to challenge the criminal judgment on the merits before the Federal Court.

Solution extraite

No. Without victim status affecting physical, psychological, or sexual integrity, the complainant could only invoke formal denial-of-justice-type violations, not challenge evidence assessment or substantive criminal-law application.

Motifs extraits

The appellant was not a victim within Arts. 1 and 37 LAVI and Art. 81(1)(b)(5) LTF. His submissions attacked only findings of fact and application of criminal law, which are inadmissible for a simple injured party.

Question juridique clé

Whether the appeal should be heard as a complaint of formal denial of justice.

Solution extraite

No. Although framed as constitutional violations, the appellant raised no concrete formal defect; he challenged only the merits.

Motifs extraits

A simple injured party may seek annulment only for violations of procedural or constitutional rights amounting to a formal denial of justice, such as refusal to hear the appeal or denial of the right to be heard. That was not alleged here.

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