Inadmissibility of appeal against refusal of parole

6B_156/2010Tribunal fédéral / Division pénale22 févr. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court declared inadmissible X.'s appeal against the Geneva Court of Justice's confirmation of the refusal of conditional release. The appellant merely claimed that he had been wrongly convicted, but did not explain in a concrete way why the prior convictions or the underlying findings were arbitrary. The court therefore held that the reasoning requirements of Art. 42 LTF were not met and rejected the appeal under Art. 108 para. 1 let. b LTF. Court costs of CHF 500 were charged to the appellant, taking his financial situation into account.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; recours au Tribunal fédéral: exigences de motivation; un recours est irrecevable lorsque les griefs ne sont pas exposés de manière succincte et circonstanciée selon les exigences légales. Le recourant doit indiquer précisément en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral ou des droits constitutionnels invoqués; en cas d'allégation d'arbitraire dans l'établissement des faits, il doit démontrer de manière détaillée en quoi l'appréciation serait insoutenable. De simples affirmations générales, notamment la prétention d'avoir été condamné à tort, ne suffisent pas à remettre en cause la base factuelle du pronostic défavorable. L'examen de l'admissibilité matérielle d'un tel grief en procédure d'exécution peut rester indécis si la motivation est de toute façon insuffisante (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_156/2010

Arrêt du 22 février 2010
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Refus de la libération conditionnelle,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 18 janvier 2010.

Faits:

A.
Par arrêt du 18 janvier 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé un jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 13 novembre 2009, refusant la libération conditionnelle de X.________.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral, ou l'un ou l'autre des droits constitutionnels des citoyens, précisément désigné (cf. art. 95 LTF). Dans ce dernier cas, et en particulier lorsqu'il soutient que l'autorité inférieure a constaté les faits de manière arbitraire, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ce serait le cas. Sinon, ses griefs sont irrecevables.

Dans le cas présent, le recourant soutient qu'il a été condamné injustement. Ce faisant, on comprend qu'il remet en cause les faits à partir desquels a été posé le pronostic défavorable qui a conduit au refus de la libération conditionnelle.

Il est douteux qu'un tel moyen soit admissible en procédure d'exécution. Mais ce point peut demeurer indécis en l'espèce, dès lors que le grief du recourant est de toute façon insuffisamment motivé. En effet, le recourant n'expose pas en quoi les différents verdicts de culpabilité rendus contre lui seraient arbitraires. Son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 22 février 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Mots-clés

conditional releaseinadmissibilityreasoning requirementsarbitrarinessexecution proceedingscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was sufficiently reasoned to be admissible under the Federal Supreme Court Act.

Solution extraite

The appeal did not meet the reasoning requirements because the appellant failed to show, in a substantiated way, why the prior convictions or fact findings were arbitrary.

Motifs extraits

Under Art. 42 para. 1-2 LTF, the appellant must specifically explain how the challenged decision violates federal law or constitutional rights. A bare assertion that he was wrongly convicted does not sufficiently address the factual basis of the negative prognosis, and the court may therefore reject the appeal under Art. 108 para. 1 let. b LTF.

Question juridique clé

Whether the challenge to the factual findings underlying the parole prognosis could be examined in execution proceedings.

Solution extraite

The court left open whether such a challenge is admissible in execution proceedings, because the appeal failed in any event for lack of reasoning.

Motifs extraits

The admissibility question was unnecessary to decide since the appeal was insufficiently motivated regardless of that point.

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