Money laundering conviction and confiscation upheld

6B_148/2011Tribunal fédéral / Division pénale17 mai 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court rejected the money-laundering appeal of X., who had been convicted in Geneva of drug offenses and laundering of cash found hidden in his home. The Court held that the cantonal court did not shift the burden of proof or violate the presumption of innocence, and that the evidence supported the finding of criminal origin of the money. The challenge to Arts. 70 and 305bis CP added nothing new. Legal aid was refused because the appeal had no prospect of success, and CHF 800 in costs were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 6 par. 2 CEDH; art. 32 al. 1 Cst.; art. 305bis CP; art. 70 CP; burden of proof and evidentiary assessment in money laundering cases: the presumption of innocence is violated only if the accused is convicted despite reasonable doubt on a decisive fact or if the burden of proof is impermissibly reversed. Where the prosecution has established incriminating circumstances, the court may expect plausible explanations from the accused; his failure or inconsistent statements may be weighed in the assessment of evidence, provided the conviction rests on the court's own persuasion from the evidence (consid. 1-2). Appellate criticism that merely restates the factual assessment is appellatory and does not demonstrate arbitrariness (consid. 2.2). Legal aid under art. 64 al. 1 LTF is excluded when the appeal has no prospects of success.

Texte intégral

{T 0/2}
6B_148/2011

Arrêt du 17 mai 2011
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Nicola Meier, avocat,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Blanchiment d'argent,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 31 janvier 2011.

Faits:

A.
Par jugement du 27 janvier 2010, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 al. 3 à 6 LStup et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement, avec sursis durant 4 ans. Il a en outre ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent saisi.

B.
Statuant sur l'appel de X.________ par arrêt du 31 janvier 2011, la Cour de justice genevoise a confirmé le jugement précité.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut à son annulation, respectivement à ce qu'il soit acquitté de l'infraction réprimée par l'art. 305bis CP et à ce que l'argent lui soit restitué. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Invoquant une violation des art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., le recourant se plaint d'une violation du fardeau de la preuve dès lors que la cour cantonale lui a reproché de n'avoir pas fourni d'explication convaincante quant à l'origine de l'argent saisi.

1.1 La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 CEDH et art. 32 al. 1 Cst. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Le juge ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). En revanche, la présomption d'innocence n'est pas violée si le juge retient des faits sur la matérialité desquels il n'éprouve aucun doute. Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (cf. arrêt 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

1.2 En l'espèce, il n'apparaît nullement que la cour cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve ou qu'elle aurait condamné le recourant pour n'avoir pas apporté la preuve de son innocence. Au contraire, la cour est clairement parvenue à une conviction sur la base des moyens de preuve apportés (cf. arrêt p. 8). Au vu des éléments retenus à charge, la cour cantonale pouvait attendre du recourant qu'il fournisse des explications plausibles sur l'origine de l'argent et c'est à l'issue de son appréciation des preuves qu'elle a considéré que les explications données par le recourant, qui avaient varié, n'étaient pas crédibles. La présomption d'innocence n'a donc pas été violée en tant que règle sur le fardeau de la preuve.

2.
Le grief du recourant revient en réalité à reprocher aux juges cantonaux d'avoir procédé à une mauvaise appréciation des preuves. En tant que règle de l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a). Pour ce qui concerne l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, il est renvoyé à l'arrêt publié aux ATF 129 I 8 consid. 2.1.

2.1 La cour cantonale a exposé que les sommes de 65'000 fr. et de 4'120 US$, découvertes sous un faux plafond chez le recourant, se présentaient sous forme d'un grand nombre de petites coupures, ce qui était caractéristique de l'argent provenant du trafic de stupéfiants. Différents éléments attestaient de ce que le recourant était actif dans le trafic de stupéfiants (il avait été interpellé en possession de marijuana, alors qu'il venait d'effectuer une transaction; 213 grammes de cette substance avaient été retrouvés dans le coffre de sa voiture; un important matériel de conditionnement et de culture avait été retrouvé à son domicile). La cour a également relevé que le recourant, sans emploi et qui par le passé avait réalisé un revenu mensuel de l'ordre de 1'000 fr., avait varié dans ses explications sur l'origine de l'argent, sans être crédible. Il avait expliqué que cet argent provenait de ses économies et de ses gains au jeu, qu'il ne l'avait pas placé en banque n'ayant pas confiance, puis qu'il s'agissait d'argent confié par une connaissance, dont il ne voulait pas révéler l'identité. Au vu de ces différents éléments, la cour cantonale s'est déclarée convaincue de la provenance criminelle de l'argent découvert au domicile du recourant.

2.2 Le recourant se borne à mentionner qu'aucun autre acheteur n'a été identifié à part celui appréhendé lors de la transaction, que son téléphone n'a pas permis de mettre en évidence des contacts avec d'autres trafiquants, qu'aucune infraction à la LStup ne figure à son casier judiciaire. Une telle argumentation, purement appellatoire, ne démontre pas en quoi l'appréciation des preuves par la cour cantonale serait arbitraire. Les éléments pris en compte par celle-ci sont suffisamment probants et permettent de conclure à la provenance criminelle des fonds. Tout du moins, une telle déduction n'a rien de manifestement insoutenable.

3.
Contestant l'origine criminelle de l'argent, le recourant se plaint également d'une violation des art. 70 et 305bis CP. Ce faisant, le recourant ne développe aucune critique distincte de celle traitée au consid. 2 ci-dessus, auquel il est renvoyé.

4.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 17 mai 2011

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Mathys Gehring

Mots-clés

money launderingpresumption of innocenceburden of proofarbitrary assessment of evidenceconfiscationlegal aiddrug trafficking

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal court violated the presumption of innocence by expecting the accused to explain the origin of seized cash.

Solution extraite

No. The court assessed the evidence as a whole and did not shift the burden of proof; it could expect plausible explanations once incriminating evidence existed.

Motifs extraits

The cantonal court reached its conviction from the evidence already on record. The accused's silence or inconsistent explanations could be considered in the evidentiary assessment without reversing the burden of proof.

Question juridique clé

Whether the evidence arbitrarily established that the seized money had a criminal origin supporting money laundering under Art. 305bis CP.

Solution extraite

No. The evidence was sufficient and the appellant's objections were merely appellatory.

Motifs extraits

Large sums in small denominations, drug-trafficking indicators, and inconsistent explanations about the cash source allowed the inference of criminal provenance.

Question juridique clé

Whether the conviction violated Arts. 70 and 305bis CP.

Solution extraite

No distinct argument was shown beyond the evidentiary challenge already rejected.

Motifs extraits

The complaint repeated the same objection to the criminal origin of the funds and added no separate legal criticism.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to legal aid.

Solution extraite

No, because the appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

Under Art. 64 al. 1 LTF, legal aid is refused when the appeal is bound to fail.

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