Standing to appeal refusal to open criminal proceedings

6B_147/2010Tribunal fédéral / Division pénale11 févr. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ challenged the Fribourg cantonal decision upholding the refusal to open criminal proceedings against several magistrates and requested legal aid. The Federal Supreme Court held that his bias complaint was inadmissible because he had not sought recusal before the cantonal court. On the merits, he lacked standing since he alleged only patrimonial harm and therefore was not a victim under the LAVI. The appeal was declared inadmissible, legal aid was refused, and reduced court costs of CHF 500 were charged to him.

Regeste Omnilex

Art. 5 al. 3 Cst.; Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6 LTF; Art. 64 al. 1 et 108 al. 1 let. a LTF: a party must invoke a known ground of recusal without delay before the competent authority; raising it for the first time before the Federal Supreme Court is inadmissible. An injured person who is not directly affected in physical, psychological or sexual integrity does not have victim status under the LAVI and therefore lacks standing to challenge on the merits a refusal to open or pursue criminal proceedings. In such a case, federal review is limited to the denial of the right to file a complaint or to independent formal rights. Where the appeal is manifestly devoid of prospects, legal aid must be refused and court costs may be imposed on the appellant.

Texte intégral

{T 0/2}
6B_147/2010

Arrêt du 11 février 2010
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de l'État de Fribourg, 1700 Fribourg,
intimé.

Objet
Refus d'ouvrir l'action pénale,

recours contre l'arrêt 502 2009-335 du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 4 janvier 2010.

Faits:

A.
X.________ a porté plainte pénale contre divers magistrats fribourgeois.

Par arrêt 502 2009-335 du 4 janvier 2010, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par X.________ contre le refus du juge d'instruction compétent d'ouvrir l'action pénale.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Il demande à être pourvu d'un avocat d'office (demande d'assistance judiciaire).

Considérant en droit:

1.
Le recourant fait valoir que les juges qui ont rendu l'arrêt attaqué sont "impliqués dans [son] affaire".

Les parties au procès pénal sont tenues de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.). En particulier, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manoeuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est-elle en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (ATF 117 Ia 491 consid. 2a p. 495).

En l'espèce, il appartenait au recourant, qui connaît la composition du Tribunal cantonal fribourgeois, de requérir d'emblée la récusation des magistrats qu'il suspectait de partialité. Soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, le moyen pris de la prétendue prévention des juges qui ont rendu l'arrêt attaqué est irrecevable.

2.
Pour le surplus, le recourant fait exclusivement grief à l'arrêt attaqué de ne pas considérer comme constants et constitutifs d'une infraction pénale les faits qu'il a dénoncés.

S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte si l'infraction ne se poursuit pas d'office (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que la Constitution ou la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie à la procédure (ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/ 2008 du 11 octobre 2008 et les références).

Dans le cas présent, le recourant se plaint d'une atteinte à ses intérêts patrimoniaux. Il ne bénéficie dès lors pas du statut procédural de victime au sens de la LAVI. Aussi est-il sans qualité pour recourir sur le fond.

Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3.
Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dénuées de toute chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale.

Lausanne, le 11 février 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Mots-clés

criminal complaintrecusalgood faithvictim statusstanding to appeallegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the alleged bias of the cantonal judges could be raised for the first time before the Federal Supreme Court.

Solution extraite

The bias argument was inadmissible because the appellant should have sought recusal before the cantonal court once he knew its composition.

Motifs extraits

A party must invoke procedural defects promptly under the duty of good faith; failing to request recusal before the competent court forfeits the point on federal appeal.

Question juridique clé

Whether the appellant had standing to challenge the refusal to open criminal proceedings on the merits.

Solution extraite

He lacked standing to appeal on the merits because he did not qualify as a victim under the LAVI and complained only of patrimonial harm.

Motifs extraits

Only a person directly affected in physical, psychological, or sexual integrity has victim status. Otherwise, the injured party may appeal only on limited formal grounds or if wrongly denied the right to file a complaint.

Question juridique clé

Whether the request for legal aid should be granted.

Solution extraite

Legal aid was denied because the appeal was manifestly without prospects of success.

Motifs extraits

Under Article 64 LTF, legal aid requires non-frivolous prospects; this condition was not met.

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