Federal appeal declared inadmissible for lack of formal requirements

6B_143/2014Tribunal fédéral / Division pénale26 févr. 2014Inadmissible

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Résumé

The Federal Criminal Court declared X.'s appeal inadmissible because he did not challenge the cantonal court's ruling of lateness and instead addressed the merits of the penal execution, which lay outside the scope of the dispute. The Court held that the appeal did not meet the Federal Supreme Court's formal reasoning requirements. It imposed reduced court costs of CHF 500 on the appellant.

Regest

Art. 42 et 108 al. 1 let. a et b LTF; recours au Tribunal fédéral dirigé contre une décision d'irrecevabilité pour tardiveté: le mémoire doit se déterminer sur l'objet du litige tel que circonscrit par la décision attaquée et satisfaire aux exigences minimales de motivation. Des griefs portant sur le fond, lorsque seule la question de la recevabilité cantonale est litigieuse, sont irrecevables. À défaut d'une motivation topique, le recours est écarté selon la procédure simplifiée; les frais sont mis à la charge de la partie succombante, avec réduction possible selon la situation financière (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}

6B_143/2014

Arrêt du 26 février 2014

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne,
2. Section de l'application des peines et mesures (SAPEM), Eigerstrasse 73, 3001 Berne,
intimés.

Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale, du 11 décembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par décision du 11 décembre 2013, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, le recours de X.________ contre la décision du 4 octobre 2013 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne.

2.

X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale. En tant qu'il y évoque les modalités d'exécution d'une sanction pénale, il invoque le fond de l'affaire et s'écarte ainsi de manière irrecevable de l'objet du litige circonscrit par la décision attaquée au prononcé d'irrecevabilité pour tardiveté du recours cantonal (cf. art. 80 al. 1 LTF). Sur cette dernière question, il ne se détermine aucunement au mépris de l'art. 42 LTF. Faute de satisfaire aux exigences de recevabilité formelle prévalant devant le Tribunal fédéral, le présent recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

3.

Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires, réduits afin de tenir compte de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale.

Lausanne, le 26 février 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

Mots-clés

inadmissibilitylate filingformal requirementsreasoning dutyfederal appealcourt costs