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6B_143/2014 ΓÇó Federal appeal declared inadmissible for lack of formal requirements
6B_143/2014Tribunal fédéral / Division pénale26 févr. 2014Inadmissible
The Federal Criminal Court declared X.'s appeal inadmissible because he did not challenge the cantonal court's ruling of lateness and instead addressed the merits of the penal execution, which lay outside the scope of the dispute. The Court held that the appeal did not meet the Federal Supreme Court's formal reasoning requirements. It imposed reduced court costs of CHF 500 on the appellant.
Art. 42 et 108 al. 1 let. a et b LTF; recours au Tribunal fédéral dirigé contre une décision d'irrecevabilité pour tardiveté: le mémoire doit se déterminer sur l'objet du litige tel que circonscrit par la décision attaquée et satisfaire aux exigences minimales de motivation. Des griefs portant sur le fond, lorsque seule la question de la recevabilité cantonale est litigieuse, sont irrecevables. À défaut d'une motivation topique, le recours est écarté selon la procédure simplifiée; les frais sont mis à la charge de la partie succombante, avec réduction possible selon la situation financière (art. 66 al. 1 LTF).
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6B_143/2014
Arrêt du 26 février 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne,
2.
Section de l'application des peines et mesures (SAPEM), Eigerstrasse 73, 3001 Berne,
intimés.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale, du 11 décembre 2013.
Par décision du 11 décembre 2013, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, le recours de X.________ contre la décision du 4 octobre 2013 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale. En tant qu'il y évoque les modalités d'exécution d'une sanction pénale, il invoque le fond de l'affaire et s'écarte ainsi de manière irrecevable de l'objet du litige circonscrit par la décision attaquée au prononcé d'irrecevabilité pour tardiveté du recours cantonal (cf. art. 80 al. 1 LTF). Sur cette dernière question, il ne se détermine aucunement au mépris de l'art. 42 LTF. Faute de satisfaire aux exigences de recevabilité formelle prévalant devant le Tribunal fédéral, le présent recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires, réduits afin de tenir compte de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale.
Lausanne, le 26 février 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring