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6B_142/2009 ΓÇó Criminal appeal declared inadmissible for insufficient motivation
6B_142/2009Tribunal fédéral / Division pénale17 mars 2009Inadmissible
The father of a six-year-old child challenged the cantonal refusal to open criminal proceedings after a bicycle-car collision. The Federal Supreme Court held that his submission was purely appellatory: he did not show in a substantiated way that the cantonal court had acted arbitrarily or violated federal law. The appeal was therefore declared inadmissible. Because the appeal had no chance of success, the request for legal aid was denied. Court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.
Art. 108 al. 1 let. b LTF; requirements of substantiated motivation for challenging fact-finding and legal assessment before the Federal Supreme Court. The Court is not an appellate instance on the merits; a complaint against factual findings must specifically demonstrate arbitrariness or another violation of federal law. A merely appellatory critique, consisting in opposing one's own view of the evidence to that of the cantonal authority, is insufficient and leads to non-entry. Legal aid under Art. 64 al. 1 LTF is refused where the appeal lacks prospects of success; costs are then borne by the unsuccessful appellant under Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
6B_142/2009/bri
Arrêt du 17 mars 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X._________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, Rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Renonciation à ouvrir l'action pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 7 janvier 2009.
Faits:
A.
Le 28 juin 2008, A.________ circulait en voiture sur un chemin traversant une zone résidentielle lorsqu'un enfant de six ans, qui faisait du vélo devant le domicile de ses parents, s'est élancé sur la chaussée. Une collision s'est produite. L'enfant a souffert d'une bosse à la tête, ainsi que d'égratignures sur les bras et le dos. Son père, X._________, a porté plainte.
B.
Par arrêt du 7 janvier 2009, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par X._________ contre le refus du juge d'instruction d'ouvrir une information.
C.
X._________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Il demande l'assistance judiciaire, restreinte à la dispense des frais de justice.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel. Le recourant qui veut faire valoir que l'autorité précédente a établi les faits de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 IV 286), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ce serait le cas. À défaut de comporter ces précisions, son moyen ne peut être pris en compte (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). Pour tenter de démontrer le caractère arbitraire des constatations de fait de la décision attaquée, il ne suffit pas d'opposer sa propre lecture du dossier à celle de l'autorité précédente. Il faut alléguer et tenter de démontrer en quoi l'appréciation des preuves de celle-ci serait insoutenable.
En l'espèce, le recourant se borne à exposer sa propre appréciation des charges, sans indiquer en quoi, selon lui, le raisonnement suivi par la cour cantonale serait arbitraire. Purement appellatoire, son argumentation ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation.
Il convient dès lors d'écarter le recours en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Le recourant, dont les conclusions étaient dénuées de chance de succès, doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 66 al. 1, a contrario, LTF) et supporter les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), fixés en règle générale à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale.
Lausanne, le 17 mars 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey