Case struck off after withdrawal of appeals

6B_129/2007Tribunal fédéral / Division pénale29 mai 2007Dismissed

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Résumé

The Swiss Federal Supreme Court noted that the appellant had posted a letter on 2007-05-18 withdrawing his remedies in case 6B_129/2007. The withdrawal was understood to cover both the criminal appeal and the subsidiary constitutional appeal against the Geneva Chambre d'accusation order of 2007-03-28. The Court therefore struck the matter from the docket under Art. 32(2) LTF and decided the case without costs or party compensation.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of the appeal proceedings. When the appellant withdraws the remedies, the Federal Supreme Court strikes the case from the docket. If the withdrawal, by its wording and context, extends to several pending remedies, it covers all of them. In such a situation the Court may decide without costs and without awarding party compensation (consid. 1-2).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_129/2007 /FKA /rod

Ordonnance du 29 mai 2007
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Reza Vafadar, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
Décision de classement (contrainte),

recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 28 mars 2007.

Le Président, vu :
le recours en matière pénale et le recours constitutionnel subsidiaire formés par X.________ contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève rendue le 28 mars 2007,
les art. 32 al. 2, 71 LTF et 73 PCF.

Considérant:
que par une lettre mise à la poste le 18 mai 2007, le recourant a déclaré retirer son recours dans la procédure 6B_129/2007,
qu'on déduit de cet envoi que le retrait vaut pour le recours en matière pénale et pour le recours constitutionnel subsidiaire,
qu'ainsi la cause doit être rayée du rôle en application de l'art. 32 al. 2 LTF,
qu'il peut être statué sans frais.

Ordonne:
1.
La cause est rayée du rôle à la suite du retrait des recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
La présente ordonnance est communiquée en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 29 mai 2007
Le Président de la Cour de droit pénal:

Mots-clés

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