Recours en matière pénale tardif et insuffisamment motivé déclaré irrecevable

6B_1285/2016Tribunal fédéral / Division pénale16 janv. 2017Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le Tribunal fédéral a jugé que le recours en matière pénale formé contre la décision d'irrecevabilité rendue par la juridiction cantonale vaudoise était lui-même irrecevable. Le recours était tardif, car le délai de 30 jours prévu par la loi sur le Tribunal fédéral était échu, et les écritures du recourant ne satisfaisaient pas non plus à l'obligation légale de motiver le recours, faute de discuter le raisonnement de la juridiction cantonale. Le recourant ayant succombé, il a été condamné à payer des frais judiciaires de CHF 800.

Regeste Omnilex

Art. 100 al. 1, 42 al. 1-2 et 106 al. 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF: un recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans le délai légal de 30 jours, lequel n'est pas prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), et doit exposer de manière topique en quoi la décision attaquée viole le droit. Le recourant doit discuter les considérants déterminants de l'arrêt attaqué; à défaut, le recours est irrecevable pour motivation insuffisante. Lorsque le délai est échu ou que la motivation fait défaut, l'irrecevabilité peut être prononcée en procédure simplifiée. Les frais suivent en principe le sort de la cause et sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

6B_1285/2016

Arrêt du 16 janvier 2017

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 octobre 2016 (PE15.006875-AKA).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par ordonnance pénale du 7 octobre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour diffamation, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l'autorité à une peine de 80 jours-amende à 30 fr. le jour, dont 40 jours-amende avec sursis pendant cinq ans ainsi qu'à une amende de 600 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti étant fixée à 6 jours.

1.2. Le 14 octobre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'ordonnance pénale pour le motif que celle-ci n'était attaquable que par voie d'opposition conformément à l'art. 354 CPP.

1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

2.

L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué au prononcé d'irrecevabilité frappant l'écriture cantonale du recourant (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte que toutes autres considérations, notamment la déclaration de plaintes pénales, sont irrecevables.

3.

Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais ainsi fixés par la loi ne sont pas prolongeables (art. 47 al. 1 LTF). Le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le lundi 7 novembre 2016, de sorte qu'il disposait d'un délai pour recourir échéant le jeudi 7 décembre suivant. Les écritures datées des 15 décembre 2016 et 10 janvier 2016 [recte : 2017] ont été postées tardivement et sont par conséquent irrecevables.

4.

Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281).
Le recourant, qui évoque principalement des arguments de fond, ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant son écriture cantonale violerait le droit. A défaut, le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte qu'il doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

5.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 16 janvier 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Mots-clés

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The appeal was filed after the non-extendable 30-day deadline and is therefore late.

Notification of the cantonal judgment occurred on 2016-11-07, so the deadline expired on 2016-12-07. The later submissions were untimely.

It did not; the appellant did not address the inadmissibility reasoning of the cantonal court.

A Federal Supreme Court appeal must state conclusions and reasons and specifically engage with the challenged decision. The appellant mainly raised merits arguments and failed to show why the inadmissibility ruling was unlawful.

Court costs are charged to the unsuccessful appellant.

The losing party bears the judicial costs under the Federal Supreme Court Act.

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