Qualité pour recourir du plaignant contre une ordonnance de classement

6B_1280/2016Tribunal fédéral / Division pénale16 janv. 2017Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le Tribunal fédéral a considéré que le plaignant n’avait pas établi sa qualité pour recourir contre l’ordonnance cantonale de classement. Il n’a précisé aucune prétention civile, telle que des dommages-intérêts ou une réparation du tort moral, et son acte ne fondait pas de grief formel distinct et indépendant de l’examen au fond. Le Tribunal a donc déclaré le recours irrecevable selon la procédure simplifiée, rejeté la demande d’assistance judiciaire au motif que le recours était dépourvu de chances de succès et mis des frais judiciaires de CHF 500 à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF; qualité pour recourir du plaignant dans un recours contre le classement d’une plainte pénale pour des infractions contre l’honneur; le plaignant doit exposer de manière suffisamment précise les prétentions civiles qu’il entend faire valoir, en particulier des dommages-intérêts ou une indemnité pour tort moral selon Art. 41 ff. CO. Cette obligation de motivation s’applique aussi bien en cas de calomnie que de diffamation; l’assouplissement antérieur à la LTF ne s’applique plus. Une critique purement abstraite ou motivée par l’émotion de l’appréciation au fond ou de la répartition des frais ne suffit pas à établir un grief formel de déni de justice. Si le recours est manifestement irrecevable et dépourvu de chances de succès, l’assistance judiciaire doit être refusée et les frais peuvent être mis à la charge du recourant (consid. 2-3).

Texte intégral

6B_1280/2016

Arrêt du 16 janvier 2017

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (calomnie, diffamation), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 octobre 2016 (PE15.022053-SOO).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 10 octobre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 26 juillet 2016 sur sa plainte contre deux employés d'une entreprise de jardinage pour calomnie, subsidiairement diffamation. En particulier, elle a considéré que la condamnation de la partie plaignante aux frais de classement était justifiée dès lors que le prononcé de classement était fondé, que le prénommé avait dénoncé des infractions qui ne se poursuivaient que sur plainte et qu'il avait participé activement à la procédure (cf. arrêt attaqué consid. 3.2).

2.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il réclame l'annulation en concluant principalement au renvoi de la cause au ministère public vaudois. Il sollicite l'assistance judiciaire.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 et ss CO.
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infraction attentatoire à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) - qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles - n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).
N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée).
Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
Le recourant conteste sa condamnation aux frais de classement, qu'il considère comme contraire au principe de l'équité compte tenu des indices d'infractions ressortant notamment d'un témoignage figurant au dossier. En outre, il critique la motivation de l'ordonnance de classement et livre des commentaires personnels au sujet de la jurisprudence exposée au consid. 3.1 de l'arrêt attaqué. Pour autant, il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales lui imputant l'intégralité des frais de classement (cf. consid. 1 supra) seraient contraires au droit et ne formule, ainsi, aucun grief recevable au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

3.

Le recours étant dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 16 janvier 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Mots-clés

standingprivate complainantcivil claimsdefamationcalumnyinadmissibilitylegal aidcourt costs

No standing was shown because the appellant did not explain any civil claims for damages or moral injury arising from the alleged offenses.

A private complainant must state concrete civil claims; this applies equally in honor-offense cases. The filing contained no argument on damage or moral harm, so the court could not infer standing.

No admissible formal complaint was made.

The appellant merely criticized the equity of the cost allocation and the merits reasoning, but did not show a separate violation of party rights independent of the substance.

No, because the appeal had no prospects of success.

Under Art. 64 LTF, lack of chances of success excludes legal aid.

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