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6B_1249/2013 ΓÇó Non-payment of advance costs renders criminal appeal inadmissible
6B_1249/2013Tribunal fédéral / Division pénale18 févr. 2014Inadmissible
The appellant filed a criminal appeal against the judgment of the Vaud cantonal criminal appeal court but did not pay the CHF 4,000 advance required by the Federal Tribunal, even after an extended deadline had been granted. The single judge therefore held the appeal manifestly inadmissible under the Federal Supreme Court Act and issued a summary dismissal. As the unsuccessful party, the appellant was ordered to pay court costs of CHF 800.
Art. 62 al. 1, 3 LTF; Art. 108 al. 1 let. a LTF: lorsque l’avance de frais exigée n’est pas versée dans le délai supplémentaire imparti après un premier défaut de paiement, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté par la voie de l’art. 108 al. 1 let. a LTF. Le non-paiement de l’avance constitue un motif d’irrecevabilité formelle indépendant du bien-fondé du recours; les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe selon l’art. 66 al. 1 LTF.
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6B_1249/2013
Arrêt du 18 février 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. A.________,
intimés.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, avance de frais,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 octobre 2013.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 octobre 2013. Invité une première fois à verser une avance de frais de 4'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 21 janvier 2014, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 4 février 2014, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 février 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring