Recours irrecevable faute de paiement de l’avance de frais

6B_1247/2014Tribunal fédéral / Division pénale10 févr. 2015Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le Tribunal fédéral n’a pas donné suite à la requête du recourant tendant à la tenue d’une audience de conciliation et a jugé le recours manifestement irrecevable, au motif qu’il n’avait pas payé l’avance de frais de CHF 2,000 dans le délai supplémentaire imparti. Le recours a donc été rejeté et des frais judiciaires de CHF 800 ont été mis à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 62 al. 1 et 3 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; défaut de paiement de l'avance de frais après fixation d'un délai supplémentaire: le recours est irrecevable. Le Tribunal fédéral n'a en principe pas à conduire des tractations de conciliation et ne donne pas suite à une telle requête, à moins qu'elle ne révèle clairement une volonté de retrait du recours. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}

6B_1247/2014

Arrêt du 10 février 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Avance de frais,

recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1.

X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 23 septembre 2014 par le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause PE13.026287-//SSM.

2.

Par courrier du 30 janvier 2015, X.________ a sollicité une audience à des fins de conciliation, sans suite de frais. Le Tribunal fédéral n'étant en règle générale pas légitimé pour conduire pareilles tractations, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête. Par ailleurs, il ne ressort pas de ce courrier que le recourant entende retirer son recours, de sorte qu'il convient de statuer sur celui-ci.

3.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, X.________ ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 16 janvier 2015, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 30 janvier 2015, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

4.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 février 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Mots-clés

advance costsinadmissibilityappealcourt feesnon-paymentcriminal procedure

The Federal Court would not conduct such conciliation efforts and therefore did not grant the request.

The court stated it is generally not authorized to conduct these negotiations, and the letter did not show an intention to withdraw the appeal.

The appeal was manifestly inadmissible because the ordered advance was not paid within the extended deadline.

Under Art. 62 para. 1 and 3 LTF, failure to pay the advance after an additional deadline renders the appeal inadmissible; the appeal was therefore rejected under Art. 108 para. 1 letter a LTF.

The appellant must bear the judicial costs as the losing party.

Costs follow the outcome under Art. 66 para. 1 LTF.

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