Duty to motivate reduction of court-appointed counsel fees

6B_124/2012Tribunal fédéral / Division pénale22 juin 2012Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court allowed the lawyer's appeal against the cantonal reduction of his appointed-counsel fee. It held that, although the canton may assess a fee statement and limit compensable hours, it must at least briefly explain which entries are rejected or reduced and why. The Fribourg appellate court only stated admissible hours per procedural phase, which did not enable meaningful review. The judgment was annulled and the matter remitted. No court fees were imposed, and the canton of Fribourg had to pay CHF 1,000 in party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 29 al. 2 Cst.; motivation of decisions on the remuneration of court-appointed counsel. Where an authority fixes the indemnity on the basis of a fee statement, it may depart from the claimed items only if it indicates, at least briefly, which entries or time expenditures it deems unjustified and on what grounds. A mere aggregate limitation by procedural phase is insufficient if it does not permit the lawyer to understand the scope and reasons of the reduction and to challenge the decision effectively. This duty to state reasons applies likewise to fee determinations under cantonal rules governing legal aid remuneration, even if the authority subsequently communicates internal notes of the reporting judge (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_124/2012

Arrêt du 22 juin 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
Cour d'appel pénal, place de l'Hôtel-de-Ville 2A, 1700 Fribourg,
intimé.

Objet
Indemnité du défenseur d'office,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 13 décembre 2011.

Faits:

A.
L'avocat X.________ a été désigné avec effet au 7 avril 2010 comme défenseur d'office de A.________, prévenu indigent. Celui-ci a été condamné par jugement du 21 décembre 2010 à 18 mois de peine privative de liberté avec sursis durant 5 ans, pour infraction grave à la LStup. Dans le cadre de l'appel, A.________ a consulté un défenseur de choix. X.________ a ainsi été relevé de sa mission.

Le 30 août 2011, X.________ a adressé à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois sa liste de frais. Il prétendait à l'octroi d'une indemnité globale de 11'346 fr. 70.

B.
Par arrêt du 13 décembre 2011, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a fixé l'indemnité équitable due à X.________ pour la défense d'office de A.________ à 8'059 fr. 90. Postérieurement à son arrêt, la Cour d'appel pénal a transmis à X.________ les notes du juge rapporteur fixant le nombre d'heures admissibles pour les phases de la procédure.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, sous suite de dépens, à son annulation.

La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré n'avoir pas d'observation à formuler.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision fixant l'indemnité de l'avocat d'office pour une procédure pénale (cf. ATF 135 IV 43 consid. 1.1.1 p. 45 s.).

2.
2.1 L'indemnité accordée a été fixée sur la base de l'ancienne loi fribourgeoise sur l'assistance judiciaire (art. 24 aLAJ/FR), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, et du règlement fribourgeois sur la justice (art. 57 RJ/FR), en vigueur dès le 1er janvier 2011. Le recourant ne conteste pas l'application de cette réglementation mais invoque une violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il se réfère en particulier à l'arrêt 1P.85/2005 du 15 mars 2005. Il relève avoir présenté une liste de frais comme l'exigent les dispositions cantonales et se plaint de ce que l'autorité précédente a uniquement donné le nombre d'heures admissible par phases, soit celle de l'instruction, de première et de deuxième instance, sans dire quelles opérations n'étaient pas nécessaires à la défense du prévenu.

2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts 5D_45/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.1; 1P.85/2005 du 15 mars 2005 consid. 2 et les réf. cit.).

2.3 Les deux derniers arrêts précités concernaient déjà des causes fribourgeoises et l'application de l'art. 24 aLAJ/FR, selon lequel l'Etat paie au défenseur d'office un montant équitable fixé, sur présentation de sa liste de frais, qui tient compte des circonstances de la cause et du nombre d'audiences. L'actuel art. 57 al. 2 RJ/FR, dont le contenu est cité dans l'arrêt attaqué (p. 3), prévoit quant à lui que l'indemnité horaire est de 180 fr. en cas de fixation sur la base d'une liste de frais. Il apparaît ainsi que la réglementation cantonale appliquée ne s'en tient pas à l'octroi d'une simple indemnité équitable fixée par le juge. Cela a pour conséquence de contraindre l'autorité judiciaire à prendre en compte la liste de frais présentée et à motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts précités 5D_45/2009 consid. 3.1 in fine et 1P.85/2005 consid. 2.1 in fine).

2.4 En l'espèce, la Cour d'appel a quelque peu réduit le montant des débours et des honoraires relatifs à l'activité du stagiaire du recourant, ce que ne conteste pas celui-ci. Elle a fixé le nombre d'heures admissible pour l'activité du recourant à 29 heures, réduisant ainsi d'environ 30 % le nombre d'heures annoncé dans la liste de frais. Elle a certes détaillé pour chaque phase de la procédure (5h pour l'instruction, 15h pour la première instance et 9h pour l'appel, soit 29h au total) le temps qu'elle estimait nécessaire à l'accomplissement de la défense d'office. Elle n'a néanmoins pas spécifié les postes de la liste de frais qu'elle jugeait superflus ou pour lesquels le nombre d'heures indiqué était surfait. En l'absence de ces indications, le recourant n'était pas en mesure de contester en connaissance de cause l'arrêt cantonal. La Cour d'appel a donc failli à son obligation de motiver les décisions fixant le montant de l'indemnité d'office, telle qu'elle découle de l'art. 29 al. 2 Cst. et de la jurisprudence précitée. La transmission au recourant postérieurement à l'arrêt attaqué des notes du juge rapporteur permet certes de cerner les opérations qui ont été jugées nécessaires à la défense des intérêts du prévenu. En revanche, dites notes ne fournissent aucune indication sur les raisons pour lesquelles d'autres postes de la liste de frais ont été écartés ou pourquoi certaines des opérations accomplies ont été tenues pour exagérées. L'arrêt attaqué doit par conséquent être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. La présente solution et la motivation y relative rejoignent celles figurant dans les arrêts 5D_45/2009 et 1P.85/2005 précités, dont il n'y a pas lieu de se distancier.

3.
Il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, même s'il a plaidé dans sa propre cause a droit, eu égard à l'objet du litige (cf. ATF 125 II 518 consid. 5b), à des dépens à la charge du canton de Fribourg pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Une indemnité de 1'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Fribourg.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 22 juin 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet

Mots-clés

right to be heardduty to give reasonscourt-appointed counselfee statementlegal aidcriminal procedurecostsremand

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal court violated the right to be heard by reducing appointed counsel fees without sufficient reasons.

Solution extraite

Yes. When the court departs from a filed fee statement, it must briefly indicate why specific items or hours are rejected or reduced so the lawyer can appeal effectively.

Motifs extraits

The cantonal court only fixed admissible hours by procedural phase and did not identify which entries were excessive or unnecessary. The later transmission of the rapporteur's notes did not cure this defect because they did not explain why rejected items were disallowed.

Question juridique clé

Disposition of costs and compensation before the Federal Supreme Court.

Solution extraite

No court fees were charged, and the appellant was awarded party compensation against the canton of Fribourg.

Motifs extraits

Under the LTF, no judicial costs were imposed and the successful appellant was entitled to costs for the federal proceedings.

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