Qualité pour recourir contre une ordonnance de classement niée

6B_1221/2016Tribunal fédéral / Division pénale1 déc. 2016Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de l’entreprise en matière pénale. Il a considéré que la recourante n’avait pas établi sa qualité pour recourir au sens de l’art. 81 LTF, car elle n’avait précisé aucune prétention civile découlant directement de la gestion déloyale alléguée et dirigée contre les intimés individuellement; la simple référence à une action civile pendante fondée sur les règles de responsabilité du droit des sociétés ne suffisait pas. Le Tribunal a également constaté qu’aucun grief formel recevable de déni de justice n’avait été invoqué. Les frais judiciaires de CHF 800 ont été mis à la charge de la recourante.

Regeste Omnilex

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF; qualité pour recourir de la partie plaignante contre une ordonnance de classement; la recourante doit alléguer, dans son mémoire au Tribunal fédéral, des prétentions civiles concrètes déduites directement de l’infraction invoquée et dirigées contre les prévenus individuellement. Une référence à une procédure civile parallèle ou à une responsabilité de droit des sociétés ne suffit pas. À défaut d’une motivation précise sur l’existence de prétentions civiles, la qualité pour recourir est niée. La partie recourante peut certes invoquer un déni de justice formel indépendamment de l’art. 81 LTF, mais seulement par des griefs distincts du fond; en l’absence d’un tel grief, le recours est irrecevable (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}

6B_1221/2016

Arrêt du 1er décembre 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par Me Otto-Robert Guth, avocat,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (gestion fautive), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 août 2016 (PE15.006627-DMT).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 19 août 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par X.________ SA à l'encontre de l'ordonnance de classement rendue le 17 juin 2016 sur sa plainte contre A.________ et B.________ pour gestion fautive. X.________ SA recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).
La recourante fait état d'une procédure civile actuellement pendante contre A.________ et B.________ qui repose sur l'art. 754 CO. Elle relève que les conditions pour admettre une responsabilité selon cette disposition sont plus souples que celles fondées sur l'art. 165 CP et mentionne que l'issue de la procédure pénale n'est donc pas déterminante pour l'issue de la demande civile mais peut néanmoins avoir des effets. De telles explications sont insuffisantes. Il ne s'agit pas ici d'apprécier la portée de la procédure pénale sur une procédure civile pendante. Il incombait à la recourante d'exposer spécifiquement quelles prétentions civiles déduites directement de l'infraction réprimée par l'art. 165 CP elle entendait faire valoir dans la procédure pénale elle-même à l'encontre de A.________ et B.________ individuellement. Elle n'en dit rien. Faute d'explication suffisante conforme à l'art. 42 LTF, sa qualité pour recourir sur le fond de la cause doit être déniée.

2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF).

2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'espèce, la recourante ne soulève aucun grief spécifique tiré d'une violation de ses droits de partie.

2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

3.

La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 1 er décembre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Mots-clés

standing to appealprivate complainantcivil claimsinadmissibilityformal denial of justicedismissal ordercourt costs

Standing was denied because the company did not explain concrete civil claims based directly on the alleged offense against the individual respondents.

A private complainant must show that the impugned decision may affect civil claims and must specify in the federal appeal what claims it intends to assert. Reference to a parallel civil action under Art. 754 CO was insufficient; the court required claims directly derived from the criminal offense under Art. 165 CP.

No admissible formal complaint was raised.

Independently of standing on the merits, a party may complain of formal procedural violations, but the appellant did not raise any specific such grievance.

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