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6B_1216/2013 ΓÇó Criminal appeal inadmissible for failure to pay advance costs
6B_1216/2013Tribunal fédéral / Division pénale18 févr. 2014Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the appellant had failed to pay the required advance of costs even after being granted an additional deadline. As a result, the criminal appeal was manifestly inadmissible and was not examined on the merits. The appellant, having failed, was ordered to pay CHF 800 in judicial costs.
Art. 62 al. 1 et 3 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF: a party bringing proceedings before the Federal Supreme Court must pay an advance for presumed costs; if the advance is not paid within the additional period granted after an initial failure, the appeal is inadmissible. In such a case the court may decide under the summary procedure of art. 108 al. 1 let. a LTF. The unsuccessful appellant bears the costs pursuant to art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
6B_1216/2013
Arrêt du 18 février 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, avance de frais,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 2 décembre 2013.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 décembre 2013. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 23 janvier 2014, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 6 février 2014, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 18 février 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring