Irrecevabilité pour défaut de paiement de l’avance de frais

6B_1177/2016Tribunal fédéral / Division pénale20 déc. 2016Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. a recouru au Tribunal fédéral contre une décision cantonale rendue en matière pénale. Après avoir omis de payer l’avance de frais requise, puis n’avoir pas davantage respecté le délai supplémentaire fixé par le président du Tribunal, le recours a été déclaré sommairement irrecevable. Le recourant, qui succombe, a été condamné à payer CHF 800 de frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 62 al. 1 and 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; le défaut de paiement de l’avance de frais requise dans le délai supplémentaire entraîne l’irrecevabilité du recours. Le délai n’est respecté que si le montant dû est crédité en temps utile à La Poste Suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. En l’absence de paiement malgré un avertissement, le recours est déclaré sommairement irrecevable sans autre examen du fond (consid. 1). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe en vertu de l’Art. 66 al. 1 LTF (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}

6B_1177/2016

Arrêt du 20 décembre 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Lionel Zeiter, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Ordonnance pénale, opposition, restitution de délai, avance de frais,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 août 2016 (AM16.001657-AMLN).

Considérant en fait et en droit :

1.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF).
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l' arrêt cité sous rubrique. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 1er novembre 2016, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 2 décembre 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant donné aucune suite à cet envoi et en particulier pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 20 décembre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Mots-clés

advance on costsinadmissibilitysimplified procedurecriminal appealcourt costs

No. Because the appellant did not pay the requested advance of costs within the extended deadline, the appeal had to be declared inadmissible in simplified procedure.

Under Art. 62 LTF, failure to pay the requested advance after an additional deadline makes the appeal inadmissible; the deadline was not met within the meaning of Art. 48 al. 4 LTF, and summary dismissal under Art. 108 al. 1 let. a LTF was therefore warranted.

The appellant, having failed, must bear the judicial costs.

Costs follow the outcome under Art. 66 al. 1 LTF.

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