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6B_1168/2013 ΓÇó Criminal appeal inadmissible for failure to pay advance costs
6B_1168/2013Tribunal fédéral / Division pénale6 févr. 2014Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the criminal appeal was manifestly inadmissible because the appellant did not pay the required CHF 1,000 advance costs even after being granted an additional deadline. The appeal was therefore not entered into under Art. 108(1)(a) LTF. As the losing party, the appellant was ordered to pay court costs of CHF 800.
Art. 62 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; non-payment of the advance of costs within the extended time limit renders the appeal manifestly inadmissible. If the court sets an additional deadline with the warning of inadmissibility and the advance is still not paid, the appeal must be dismissed in summary proceedings. Costs are borne by the unsuccessful party under Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
6B_1168/2013
Arrêt du 6 février 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du Bas-Valais, case postale 144, 1890 St-Maurice,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 7 octobre 2013 (P3 13 188).
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance prononcée le 7 octobre 2013 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais en la cause P3 13 188. Invitée une première fois à verser une avance de frais de 1'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, la prénommée ne s'est pas exécutée. Par ordonnance du 16 janvier 2014, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 30 janvier 2014, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressée n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 6 février 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring