Federal appeal inadmissible for lack of motivation

6B_1154/2013Tribunal fédéral / Division pénale19 déc. 2013Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court held that X.'s criminal appeal was inadmissible because it did not satisfy the motivation requirements of Art. 42 LTF. He failed to explain why the cantonal court's inadmissibility decision was unlawful, so the appeal had to be dismissed under Art. 108 para. 1 let. b LTF. In view of the appellant's documented impaired capacity, the court stated that future submissions would only be considered if co-signed by his curator. The court exceptionally waived judicial costs.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; motivation du recours en matière pénale; art. 108 al. 1 let. b LTF: le mémoire doit indiquer, de manière concise mais topique, en quoi la décision attaquée viole le droit; à défaut, le recours est irrecevable. Le Tribunal fédéral n’examine pas d’office les griefs non motivés. Lorsque cette exigence n’est pas respectée, l’irrecevabilité peut être prononcée en procédure simplifiée. Art. 66 al. 1 LTF permet, à titre exceptionnel, de renoncer à la perception des frais.

Texte intégral

{T 0/2}

6B_1154/2013

Arrêt du 19 décembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière, irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 25 octobre 2013 (P3 13 199).

Considérant en fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 25 octobre 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours de X.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 octobre 2013 dans la procédure P3 13 199 par l'Office régional du ministère public du Bas-Valais. Le prénommé interjette un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral à l'encontre de l'ordonnance cantonale.

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Dans son recours au Tribunal fédéral, X.________ ne démontre aucunement en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant son recours cantonal serait contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours au Tribunal fédéral doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.

Au regard de l'incapacité de discernement constatée par le Service d'expertises psychiatriques du Centre Hospitalier du Chablais (cf. rapport du 30 mars 2011), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral n'entrera désormais en matière que sur les écritures du recourant qui seront cosignées par son curateur. A défaut, elles seront classées sans suite.

3.

L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, ainsi qu'à Y.________, en qualité de curateur de X.________.

Lausanne, le 19 décembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

Mots-clés

inadmissibilitymotivation requirementcriminal appealno-prosecution ordercourt feescuratormental capacity