Recours pénal tardif déclaré irrecevable

6B_1116/2016Tribunal fédéral / Division pénale31 oct. 2016Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. a recouru auprès du Tribunal fédéral contre un jugement pénal cantonal confirmant sa condamnation et sa peine pour des violations simples des règles de la circulation ainsi que pour avoir conduit malgré un retrait/interdiction. Le Tribunal fédéral a considéré que le recours déposé le 17 October 2016 était tardif, le délai de recours ayant expiré le 10 October 2016. Il a en outre retenu qu'il n'était pas compétent pour examiner la plainte du recourant contre un juge cantonal ni pour la transmettre d'office, et qu'aucun grief juridique recevable n'avait été soulevé. Le recours a donc été déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée, l'assistance judiciaire a été refusée et des frais judiciaires de CHF 800 ont été mis à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 100 al. 1, art. 45 al. 1, art. 42, art. 106 al. 2, art. 108 al. 1 let. a et b, art. 64 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF; délai de recours et motivation: le recours déposé après l'échéance du délai de trente jours est irrecevable, le délai expirant le premier jour ouvrable lorsque son dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié. Le Tribunal fédéral n'est pas autorité de surveillance des juridictions cantonales et n'examine une dénonciation contre un magistrat qu'aux conditions de sa compétence; il n'y a pas transmission d'office. Faute de griefs juridiquement motivés, le recours est également irrecevable pour insuffisance de motivation. L'assistance judiciaire est refusée lorsque les conclusions sont dépourvues de chances de succès; les frais sont supportés par la partie recourante.

Texte intégral

{T 0/2}

6B_1116/2016

Arrêt du 31 octobre 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale
au Tribunal fédéral,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juin 2016 (AM16.001016-ACP).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par jugement du 10 juin 2016 notifié aux parties le 8 septembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement du 13 avril 2016 aux termes duquel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné le prénommé à 40 jours-amende à 70 fr. le jour et 100 fr. d'amende - la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour - pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de conduire.

1.2. Par écritures des 22 et 29 septembre 2016 ainsi que des 3 et 17 octobre 2016, X.________ interjette un recours en matière pénale - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. En bref, il considère la peine prononcée contre lui comme étant disproportionnée et réclame l'annulation de l'intégralité de la présente affaire pour vice de procédure, non-respect des droits de la défense, déni de justice, obstruction au droit de la défense et pression psychologique sur la défense. En outre, il dépose plainte contre la Présidente de la cour cantonale pour déni de justice et obstruction à la possibilité de défendre ses droits.

1.2.1. Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au recourant le 8 septembre 2016, de sorte que ce dernier disposait d'un délai de recours au Tribunal fédéral échéant le samedi 8 octobre 2016 reporté au lundi 10 octobre 2016. Cela étant, l'écriture postée le 17 octobre 2016 l'a été tardivement, si bien qu'elle se révèle irrecevable.

1.2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas l'autorité de surveillance de la juridiction cantonale vaudoise, de sorte qu'il n'est pas habilité à examiner la plainte du recourant à l'encontre d'une magistrate, pas plus qu'il ne lui appartient de la transmettre d'office à l'autorité compétente (cf. art. 30 al. 2 LTF).

1.2.3. Pour le surplus, le recourant, qui ne procède à aucun développement juridique, ne fait valoir, de manière recevable (cf. art. 42 et 106 al. 2 LTF), aucun motif de recours.

1.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

2.

Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 31 octobre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Mots-clés

inadmissibilityappeal deadlinemotivation requirementsupervisory competencelegal aidcourt coststraffic offences

No. The filing of 17 October 2016 was late because the deadline expired on 10 October 2016.

The judgment was notified on 8 September 2016, so the 30-day period under Art. 100(1) LTF ended on 8 October 2016 and, because that day was a Saturday, was extended to Monday 10 October 2016 under Art. 45(1) LTF.

No. The Federal Supreme Court is not the supervisory authority over the cantonal court and had no duty to transmit the complaint ex officio.

Such complaints fall outside the court's competence; Art. 30(2) LTF does not require ex officio transmission.

No. The appellant provided no legally developed argument satisfying the requirements of Arts. 42 and 106(2) LTF.

Without substantiated legal submissions, no admissible grounds of appeal were raised.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.