Proportionality of force used during arrest by police agents

6B_1104/2009Tribunal fédéral / Division pénale25 févr. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed the appeal against the cantonal no-bill concerning alleged ill-treatment during arrest. It held that the appellant had standing to invoke protection against prohibited treatment, but his argument on disproportionate use of force failed. The court found that the alleged knowledge of the officers about the weapon being fake was not established and, in any event, the officers were not required to credit unverified witness statements before acting to neutralize a perceived firearm threat. Judicial costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 10 al. 3 Cst., 3 CEDH, 7 Pacte ONU II et 16 § 1 de la Convention contre la torture; qualité pour recourir contre un non-lieu en cas d’allégation de traitements prohibés; usage de la force lors d’une arrestation. La partie plaignante qui se prévaut d’un traitement prohibé a qualité pour attaquer le non-lieu rendu en faveur des personnes mises en cause. Sur le fond, le principe de la proportionnalité n’exige pas des agents intervenants qu’ils tiennent pour acquis, sans vérification, des déclarations non corroborées sur l’innocuité d’un objet potentiellement assimilable à une arme; tant qu’ils ne disposent pas d’une certitude suffisante sur le caractère inoffensif de cet objet, ils peuvent recourir à la force nécessaire pour prévenir un danger imminent, notamment en cas de résistance à l’arrestation.

Texte intégral

{T 0/2}
6B_1104/2009

Arrêt du 25 février 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-lieu (lésions corporelles simples),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 octobre 2009.

Faits:

A.
X.________ a porté plainte contre certains agents du Détachement d'Action Rapide et de Dissuasion (ci-après: DARD) de la police vaudoise, les accusant de lui avoir infligé de mauvais traitements à l'occasion de son arrestation à Y.________, le 30 mai 2009.

Après enquête, le juge d'instruction saisi de cette plainte a rendu une ordonnance de non-lieu, en date du 12 octobre 2009.

B.
Par arrêt du 20 octobre 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance.

C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Considérant en droit:

1.
La partie plaignante qui se prétend victime de traitements prohibés par les art. 10 al. 3 Cst., 3 CEDH, 7 Pacte ONU II et 16 § 1 de la convention de New York contre la torture (RS 0.105) a qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le non-lieu rendu en faveur des prétendus responsables (arrêt 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1).

Dans le cas présent, le recourant ne remet pas en cause les constatations de fait de l'arrêt attaqué, mais seulement les conclusions juridiques qu'en tire la cour cantonale. Il soutient que, contrairement à ce que considère celle-ci, les agents du DARD ont fait un usage disproportionné de la force.

Comme il n'est pas exclu que l'usage disproportionné de la force constitue, lorsqu'il cause des lésions de la nature de celles subies par le recourant, un traitement prohibé par les art. 10 al. 3 Cst., 3 CEDH, 7 Pacte ONU II et 16 § 1 de la convention de New York contre la torture, le recourant a qualité pour soulever ce moyen.

2.
Le recourant fait valoir que la force utilisée par les agents du DARD était disproportionnée parce que l'arme dont il s'était servi la veille pour commettre un brigandage n'était qu'un pistolet factice. Certains témoins s'en étaient rendu compte et l'avaient signalé aux enquêteurs dans leurs dépositions. Le recourant en conclut que les agents qui sont intervenus le 30 mai au matin auraient dû savoir qu'il n'était pas dangereux.

L'arrêt attaqué ne constate pas que les agents du DARD, qui n'étaient pas chargés de l'enquête, étaient informés des témoignages invoqués par le recourant. En tant qu'il suggère le contraire, le moyen est dès lors irrecevable.

Pour le surplus, à supposer même qu'ils aient reçu communication des dépositions, les agents du DARD n'auraient pas été tenus de leur ajouter foi sans autre vérification. Le principe de la proportionnalité ne les obligeaient pas à exposer leur intégrité corporelle à la menace imminente d'une possible arme à feu, pour éviter d'infliger des lésions corporelles simples au recourant, qui s'opposait à son arrestation. Tant qu'ils n'étaient pas sûrs que l'objet que le recourant semblait cacher sous son drap était inoffensif, les agents du DARD pouvaient faire usage de la force dans la mesure nécessaire pour empêcher l'intéressé de se servir éventuellement de cet objet.

Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), arrêtés à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 février 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Mots-clés

proportionalityuse of forcearrestill-treatmentvictim standingno-billpolice interventionjudicial costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant had standing to challenge the no-bill as an alleged victim of prohibited treatment.

Solution extraite

Yes, a complainant alleging prohibited treatment under the cited constitutional and international provisions has standing to appeal a dismissal.

Motifs extraits

The court recalled that a victim of prohibited treatment may appeal a no-bill rendered in favor of the alleged perpetrators.

Question juridique clé

Whether the use of force by the DARD agents during the arrest was disproportionate.

Solution extraite

No, the proportionality principle did not require the agents to assume the object hidden under the drapery was harmless before taking protective action.

Motifs extraits

The factual premise that the agents knew the pistol was fake was not established and was therefore inadmissible; in any event, even if they had known of witness statements, they were not bound to trust them without verification, and could use necessary force while facing a possible firearm threat and active resistance.

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