Lack of standing and insufficiently reasoned appeal

6B_1100/2009Tribunal fédéral / Division pénale5 janv. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The complainant challenged the cantonal confirmation of the dismissal of her complaint for theft, coercion, and trespass and sought remand, plus legal aid. The Federal Court held that she was not a victim under the LAVI and therefore lacked standing to contest the merits of the dismissal. Her discrimination allegation was insufficiently reasoned under the Federal Tribunal Act. The appeal was declared inadmissible, legal aid was refused, and court costs of CHF 800 were charged to her.

Regeste Omnilex

Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; art. 106 al. 2 LTF; art. 108 al. 1 let. a et b LTF; art. 64 al. 1 LTF; standing of a complainant against a dismissal of criminal proceedings and requirements for constitutional grievances. A non-victim complainant lacks standing to challenge the merits of a prosecutorial dismissal and may invoke only denial of the right to complain or procedural rights granted by procedural law. Fundamental-rights complaints are inadmissible unless specifically reasoned. Where the appeal is manifestly inadmissible and lacks any prospect of success, legal aid must be denied. Court costs may be charged to the unsuccessful appellant under art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
6B_1100/2009

Arrêt du 5 janvier 2010
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (vol, violation de domicile, contrainte),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 25 novembre 2009.

Faits:

A.
X.________ a porté plainte contre Y.________ et deux autres personnes pour vol (art. 139 CP), contrainte (art. 181 CP) et violation de domicile (art.186 CP).

Par ordonnance du 25 novembre 2009, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé le classement de cette plainte.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande la réforme en ce sens que le classement soit annulé et la cause renvoyée au Procureur général.

À titre préalable, elle demande à être pourvue d'un avocat d'office.

Considérant en droit:

1.
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte si l'infraction ne se poursuit pas d'office, ou qu'elles auraient violé un droit que la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie (ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 et les références).

En l'espèce, la recourante, qui n'est pas une victime au sens de la LAVI, se plaint pour l'essentiel du fait que la cour cantonale ne considère pas comme constants et constitutifs d'une infraction pénale les faits qu'elle a dénoncés. Elle n'a pas qualité pour soulever de tels moyens, qui sont dès lors manifestement irrecevables au sens de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.
Pour le surplus, la recourante allègue que les autorités cantonales ont examiné la cause avec désinvolture, parce qu'elle a récemment changé de sexe. Elle entend ainsi faire valoir une violation de son droit à ne pas être discriminée à raison de son mode de vie (art. 8 al. 2 Cst.).

La partie recourante qui se plaint de la violation de ses droits fondamentaux doit, à peine d'irrecevabilité, soulever son grief en se conformant aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Par ailleurs, l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée que si sa cause a une chance de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF). En présence d'un recours insuffisamment motivé, il n'y a dès lors pas lieu de désigner un avocat d'office à la partie recourante pour parfaire son mémoire, mais au contraire de déclarer le recours irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF et de rejeter la demande d'assistance judiciaire, s'il apparaît d'emblée qu'un avocat se trouverait dans l'incapacité de soulever un grief pourvu de quelque chance de succès.

Dans le cas présent, la recourante se borne à alléguer un comportement discriminatoire des autorités cantonales, sans indiquer quels éléments du dossier le démontreraient. Un tel moyen ne satisfait pas aux exigences de motivation. L'arrêt attaqué et l'ordonnance du Ministère public du 7 octobre 2009 confirment le classement notamment au motif, fréquent dans ce genre d'affaires, que la cause revêt un caractère essentiellement civil. Ainsi, la thèse de la recourante selon laquelle les autorités cantonales auraient adopté un comportement discriminatoire est clairement infirmée. Un avocat désigné d'office par le Tribunal fédéral se trouverait dès lors manifestement dans l'incapacité de soulever ce grief avec la moindre chance de succès. Aussi convient-il de déclarer le recours irrecevable, en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, et de rejeter la demande d'assistance judiciaire.

3.
La recourante, qui n'a au demeurant pas établi qu'elle se trouvait dans le besoin, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 5 janvier 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Schneider Oulevey

Mots-clés

standingadmissibilityvictim statusfundamental rightslegal aidcriminal complaintcostsreasoned appeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complainant had standing to challenge the dismissal on the merits

Solution extraite

She lacked standing because she was not a victim under the LAVI and could only complain about denial of the right to file a complaint or procedural rights as a party.

Motifs extraits

A non-victim complainant cannot challenge the authorities’ assessment of whether the reported facts constitute a criminal offense; such arguments are inadmissible under Art. 108(1)(a) LTF.

Question juridique clé

Whether the appeal was sufficiently reasoned to raise a discrimination/fundamental-rights complaint

Solution extraite

No. The allegations were merely asserted without showing dossier elements supporting discrimination, so the constitutional grievance did not meet the heightened motivation requirements.

Motifs extraits

Under Art. 106(2) LTF, fundamental-rights complaints must be specifically reasoned. Because the file itself contradicted the discrimination claim, an appointed lawyer would have had no realistic chance of success, and legal aid had to be denied.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted

Solution extraite

No, because the appeal lacked any prospect of success and the applicant did not establish need.

Motifs extraits

Assistance is available only for non-frivolous claims; where the appeal is plainly inadmissible, appointment of counsel is unwarranted.

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