Conditional release refused for unfavorable prognosis

6B_1074/2009Tribunal fédéral / Division pénale28 janv. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed the appeal against the denial of conditional release. It held that prison leave and conditional release involve different prognoses, so earlier granted leave did not contradict a negative prognosis for release. The court also held that the appellant’s requests to revisit his trials, amend his execution plan, and obtain damages were inadmissible because the cantonal decision concerned only conditional release. Court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 84 al. 6 CP and art. 86 al. 1 CP; conditional release and prison leave depend on distinct prognoses. A favorable prognosis for a short leave concerns only the detainee’s behavior during the leave period and does not preclude a negative prognosis for conditional release, which must cover conduct during the probation period and possibly thereafter (consid. 2.1). The competent authority enjoys broad discretion in prognosis assessment; the Federal Supreme Court intervenes only in case of excess or abuse of discretion, in particular where relevant criteria are ignored or the decision rests solely on prior convictions (consid. 2.2). Under art. 99 al. 2 LTF, new or extraneous claims are inadmissible before the Federal Supreme Court. Costs follow the losing party under art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
6B_1074/2009

Arrêt du 28 janvier 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Mathys et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Refus de la libération conditionnelle,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 6 novembre 2009.

Faits:

A.
X.________ purge diverses peines privatives de liberté, essentiellement pour calomnie.

Par jugement du 1er octobre 2009, le Juge d'application des peines du canton de Vaud lui a refusé la libération conditionnelle.

B.
Par arrêt du 26 octobre 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce refus.

C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée. Il conclut aussi à la révision de l'ensemble de ses procès, à la réforme du plan d'exécution de la sanction (ci-après: PES) le concernant et à être indemnisé pour des jours de congé dont il allègue avoir été indument privé par l'administration pénitentiaire.

Se référant aux motifs de l'arrêt attaqué, le ministère public et la cour cantonale ont renoncé à déposer une réponse motivée.

D.
Par ordonnance du 14 janvier 2010, le président de la cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles du recourant tendant à sa remise en liberté immédiate.

Considérant en droit:

1.
Autorité de recours, le Tribunal fédéral a pour mission d'examiner si l'autorité précédente a, au regard des faits qu'elle a constatés sans arbitraire (cf. art. 97 et 105 LTF), statué conformément au droit (art. 95 et 96 LTF) sur les conclusions dont elle était saisie. Devant le Tribunal fédéral, toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

L'arrêt attaqué statue exclusivement sur un recours dirigé contre un refus de libération conditionnelle. Aussi les demandes du recourant tendant à la révision de ses procès, à la correction de son PES et à la condamnation de l'État de Vaud au paiement de dommages-intérêts pour les congés dont il n'a pu bénéficier sont-elles irrecevables.

2.
En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, la libération conditionnelle ne peut être accordée que s'il n'y a pas lieu de craindre que l'auteur ne commette de nouveaux crimes ou délits (absence de pronostic défavorable). L'arrêt attaqué confirme le refus de la libération conditionnelle au motif que cette condition n'est pas remplie, tout indiquant, d'après la cour cantonale, que le recourant continuera de calomnier ses victimes après sa sortie de prison. Le recourant conteste cette appréciation, en se prévalant des congés qui lui ont été accordés. Il se plaint d'être confronté à des décisions contradictoires.

2.1 Il est vrai que l'art. 84 al. 6 CP interdit d'accorder un congé à un détenu s'il y a lieu de craindre que l'intéressé ne commette de nouvelles infractions. Mais le pronostic à poser au regard de cette disposition légale a pour objet la conduite du détenu pendant la brève durée du congé, alors que le pronostic à poser pour la libération conditionnelle se rapporte au comportement du détenu durant le délai d'épreuve (en ce sens: ANDREA BAECHTOLD, in Commentaire bâlois, 2ème éd. 2007, n° 13 ad art. 86 CP), voire au delà encore. Le fait qu'un détenu se conduira probablement bien pendant un congé de quelques jours n'implique pas nécessairement qu'il se comportera correctement durant les mois ou les années à venir, s'il bénéficie d'une libération conditionnelle. Les autorités vaudoises ne se sont dès lors pas contredites en accordant des congés au recourant, puis en lui refusant la libération conditionnelle au motif que le pronostic est défavorable.

2.2 Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a excédé ou si elle en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). Le recourant n'élève pas d'autres griefs contre le pronostic litigieux que celui tiré des congés dont il a bénéficié. Son recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté.

3.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les demandes de révision, de correction du PES et de dommages-intérêts pour des congés non pris sont déclarées irrecevables.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 28 janvier 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Mots-clés

conditional releasenegative prognosisprison leaveinadmissibilitycourt costsdiscretioncriminal sentence

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the refusal of conditional release was lawful despite prior prison leave being granted

Solution extraite

Yes. Prison leave and conditional release are based on different prognoses and do not contradict each other.

Motifs extraits

A positive prognosis for a short leave under Art. 84(6) CP does not entail a favorable prognosis for conditional release under Art. 86(1) CP, which concerns conduct during the probation period and beyond.

Question juridique clé

Whether the new requests for review of trials, correction of the execution plan, and damages were admissible in the federal appeal

Solution extraite

No. They were outside the scope of the appealed judgment, which dealt only with conditional release.

Motifs extraits

New or unrelated claims cannot be raised before the Federal Supreme Court when the lower court ruled exclusively on conditional release.

Question juridique clé

Who bears the costs of the federal proceedings

Solution extraite

The appellant bears the costs, reduced to CHF 800 in light of his financial situation.

Motifs extraits

As the losing party, the appellant must pay the judicial costs under Art. 66(1) LTF.

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