Inadmissibility for failure to submit challenged decision

6B_1067/2010Tribunal fédéral / Division pénale16 déc. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ filed a criminal appeal against a Geneva Chambre d'accusation order but did not attach a copy of the challenged decision. The President of the Criminal Law Division set a deadline to cure the defect and warned that the appeal would otherwise be disregarded. As the appellant did not comply, the Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible under Art. 108(1)(a) LTF. Because the judgment was rendered without costs, the request for legal aid became moot.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 3 et 5 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF; recevabilité du recours en l'absence de l'annexe de la décision attaquée. Le recourant doit joindre à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée; à défaut, un délai de régularisation doit être imparti avec menace d'irrecevabilité. Si le vice n'est pas réparé dans le délai fixé, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière. Lorsque l'arrêt est rendu exceptionnellement sans frais, la demande d'assistance judiciaire devient sans objet (consid. 1-2).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_1067/2010

Arrêt du 16 décembre 2010
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimé.

Objet
inconnu,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 23 juin 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut son recours devra être déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF).

X.________ a déposé, par écriture reçue le 6 juillet 2010, un recours en matière pénale contre une ordonnance de la Chambre d'accusation genevoise du 23 juin 2010. Par ordonnance du 6 notifiée le 19 juillet suivant, le président de la cour de céans a imparti à la prénommée un délai au 16 août 2010 pour produire un exemplaire de la décision attaquée, l'avertissant qu'à défaut le recours ne serait pas pris en considération. La recourante n'ayant pas donné suite à cette injonction, il convient d'écarter son recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire est dépourvue d'objet.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 16 décembre 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Gehring

Mots-clés

inadmissibilityappeal formal requirementscuring defectslegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the criminal appeal was admissible despite the missing copy of the challenged decision

Solution extraite

No. The appeal had to be declared inadmissible because the appellant failed to cure the defect within the set deadline.

Motifs extraits

Art. 42(3) and (5) LTF require annexing the challenged decision; after the court granted a remedy period and warned of inadmissibility, non-compliance justified non-entry under Art. 108(1)(a) LTF.

Question juridique clé

Whether legal aid became moot after the court decided to waive court costs

Solution extraite

Yes. Since the judgment was exceptionally rendered without costs, the request for legal aid had no object.

Motifs extraits

When no judicial costs are charged under Art. 66(1) LTF, there is no remaining purpose for legal aid in this decision.

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