Standing of an injured party and lateness of complaint

6B_1061/2010Tribunal fédéral / Division pénale22 déc. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ challenged the Vaud cantonal decision confirming a no-bill in a complaint case concerning defamation and related offences against A.________. The Federal Court held that, as a mere injured party without victim status, he lacked standing to contest the merits, and that his complaint about the limitation period was unfounded because he had not shown the cantonal findings on his knowledge date to be arbitrary. Alleged hearing violations in other proceedings were not cognizable. The appeal was rejected insofar as admissible, legal aid was denied, and CHF 800 in costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; victim status and standing of a mere injured party to challenge the refusal to prosecute; a person not directly affected in physical, psychological or sexual integrity lacks standing on the merits and may invoke only formal denial-of-justice grievances. Such a party cannot dispute evidence assessment or the rejection of evidence based on anticipatory appreciation. Art. 31 CP; the complaint period runs from the injured person's knowledge of the offence; late filing is not excused by counsel's fault, which is attributable to the party. Art. 42 al. 1, 105 al. 1 and 106 al. 2 LTF; findings of fact bind the Federal Court absent duly substantiated arbitrariness. Art. 64 al. 1 LTF; legal aid is refused if the appeal lacks prospects of success.

Texte intégral

{T 0/2}
6B_1061/2010

Arrêt du 22 décembre 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Wiprächtiger,
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Refus de suivre à la plainte (diffamation, calomnie, etc.),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er novembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Le 12 octobre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a clôturé par non-lieu l'enquête instruite à la suite de la plainte portée par X.________ à l'encontre de A.________ aux chefs de diffamation, calomnie, injure, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, fausse déclaration d'une partie en justice, faux témoignage, abus d'autorité, gestion déloyale des intérêts publics et corruption passive.

1.2 Par jugement du 1er novembre 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le non-lieu pour les motifs de prévention insuffisante et péremption du droit de plainte.

1.3 Le plaignant interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. En outre, il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime au sens des art. 1 et 37 LAVI ainsi que 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références; ATF 120 Ia 157 consid. 2 p. 159 ss).

3.
3.1 En tant que le recourant conteste la péremption de son droit de plainte, son recours est recevable. Sur ce point, la cour cantonale a considéré que X.________ avait eu connaissance des faits reprochés à A.________ au plus tard le 26 mars 2009, de sorte que la plainte déposée pour atteinte à l'honneur le 3 septembre 2010, soit près de dix-huit mois plus tard, l'avait été tardivement (cf. art. 31 CP). Dans la mesure où le recourant impute le dépôt tardif de sa plainte à faute de son avocat, son grief est vain dès lors que la faute du mandataire est imputable à la partie elle-même (cf. arrêt 6B_881/2008 du 31 janvier 2009 consid. 3.1 ainsi que 1P.829/2005 du 1er mai 2006 consid. 3.3 publié in SJ 2006 I p. 449).

3.2 Par ailleurs, le recourant expose n'avoir obtenu les rapports d'audit qu'à la fin du mois de juillet 2010 et, dès lors seulement, pris connaissance des éléments fondant le dépôt des plaintes pénales. Ce faisant, il se borne à contester, sans autre développement, les constatations cantonales selon lesquelles il disposait des informations nécessaires au dépôt des plaintes pénales depuis le 26 mars 2009 déjà et ne démontre pour autant pas conformément aux exigences de motivation prévues aux art. 42 al. 1 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287) en quoi ces constatations - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - seraient arbitraires (sur la notion d'arbitraire voir ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s., 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités). Si, comme prétendu, les rapports d'audit contenaient "les éléments factuels nécessaires à la rédaction des plaintes", il lui appartenait de les exposer dans son recours et d'établir ainsi le caractère arbitraire des constatations cantonales. A défaut, le grief est irrecevable (cf. ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).

4.
Au demeurant, la cour de céans ajoute que l'intéressé n'est pas légitimé à soulever dans la présente procédure, les éventuelles violations de son droit d'être entendu commises dans le cadre des poursuites pénales dont il allègue faire l'objet.

5.
Dès lors que le recours était ainsi d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, réduits pour tenir compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 décembre 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Gehring

Mots-clés

standingvictim statuscomplaint perioddefamationarbitrarinesslegal aidcostsformal denial of justice

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant, as a mere injured party, had standing to challenge the refusal to pursue the criminal complaint on the merits.

Solution extraite

As a mere injured party without victim status, he could not appeal on the merits; only formal-denial grievances were admissible.

Motifs extraits

The alleged offences did not directly affect his physical, psychological, or sexual integrity, so he lacked victim status under the LAVI and Art. 81(1)(b)(5) LTF. He could invoke only formal procedural rights, not challenge evidence assessment or merits refusal.

Question juridique clé

Whether the criminal complaint was time-barred under the complaint limitation period.

Solution extraite

The complaint was late because the appellant had known the relevant facts by 26 March 2009 but filed only on 3 September 2010.

Motifs extraits

The cantonal findings on the date of knowledge were not shown to be arbitrary. Any delay caused by counsel was attributable to the party. The appellant did not satisfy the federal substantiation requirements.

Question juridique clé

Whether the appellant could rely on alleged violations of the right to be heard in other criminal proceedings.

Solution extraite

He was not entitled to raise such complaints in this proceeding.

Motifs extraits

Those alleged violations concerned separate criminal prosecutions and were not cognizable here.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted for the federal appeal.

Solution extraite

Legal aid was denied because the appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

Given the lack of standing on the merits and the late complaint issue, the appeal was manifestly futile.

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