Recusal request denied; criminal appeal inadmissible

6B_1026/2009Tribunal fédéral / Division pénale5 janv. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court dealt with a criminal appeal against a cantonal refusal to follow up on a complaint for calumnious denunciation. The appellant also sought recusal of all federal judges and legal aid. The Court held that the recusal request was abusive and unsupported, that prior participation in earlier proceedings is not a ground for recusal, and that the appeal did not satisfy the statutory reasoning requirements because it merely restated the appellant’s own view of the facts. The recusal request and legal aid were rejected, the appeal was declared inadmissible, and reduced court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 34 al. 2, 36 al. 1, 42 al. 1 et 2, 108 al. 1 let. b LTF; récusation et recevabilité du recours: la participation antérieure d’un juge à une procédure ne fonde pas, à elle seule, sa récusation. La partie requérante doit rendre vraisemblables les faits invoqués; des allégations générales, non étayées, ou une demande visant systématiquement l’ensemble des magistrats peuvent être écartées comme abusives. Un recours est irrecevable lorsque sa motivation ne discute pas concrètement la décision attaquée et se borne à opposer sa propre version des faits sans démontrer l’arbitraire ou une violation du droit (consid. 2-4).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_1026/2009

Arrêt du 5 janvier 2010
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Ordonnance de refus de suivre (dénonciation calomnieuse),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 19 octobre 2009.

Faits:

A.
Par ordonnance du 2 octobre 2009, le Juge d'instruction du canton de Vaud a refusé de suivre à une plainte déposée par X.________ contre diverses personnes, dont un juge cantonal, pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) ou complicité de ce crime.

B.
X.________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du canton de Vaud, en demandant la récusation de tous les magistrats du Tribunal cantonal.

Par arrêt du 19 octobre 2009, le Tribunal d'accusation a rejeté la demande de récusation, annulé d'office l'ordonnance attaquée dans la mesure où elle concernait la plainte déposée contre le juge cantonal, transmettant celle-ci au Bureau du Grand Conseil du canton de Vaud, et confirmé le refus de suivre dans la mesure où il concernait les autres prévenus.

C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Il requiert d'être dispensé d'avancer les frais présumés de la procédure et demande la récusation de l'ensemble de tous les juges du Tribunal fédéral.

Considérant en droit:

1.
Le recourant ayant établi que sa situation financière est précaire, il convient de statuer sur sa demande de récusation et son recours sans exiger d'avance de frais.

2.
2.1 En vertu de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, le juge unique est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours qui sont manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante.

Cette disposition s'applique, en particulier, à la demande de récusation manifestement procédurière ou abusive jointe à un recours manifestement irrecevable ou insuffisamment motivé (cf. arrêts non publiés 1B_106/2007 du 20 juin 2007; 6B_383/2007 du 24 novembre 2007; 6B_405/2007 du 1er décembre 2007).

2.2 La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279). La solution contraire aboutirait, en présence de justiciables qui demandent systématiquement la récusation de tous leurs juges, à la paralysie des organes démocratiquement chargés de dire le droit.

En l'espèce, le recourant a pris l'habitude de demander la récusation de tous les magistrats des juridictions qui ne lui ont pas donné gain de cause dans de précédentes procédures. Il s'agit d'une pratique systématique, le recourant présentant de telles demandes dans presque toutes les procédures qu'il intente, à presque tous les degrés de juridiction. Au demeurant, le recourant agit en la matière sans le moindre discernement, puisqu'il demande généralement la récusation de tous les magistrats des juridictions qu'il saisit, même de ceux auxquels il n'a rien de concret à reprocher.

Dans ces conditions, le juge unique est compétent pour rejeter la demande de récusation si celle-ci se révèle manifestement mal fondée et si le recours est manifestement irrecevable.

3.
Aux termes de l'art. 34 al. 2 LTF, la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. En outre, conformément à l'art. 36 al. 1 LTF, la partie qui demande la récusation doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.

Dans le cas présent, le recourant affirme que les juges fédéraux ne sont pas indépendants et que seuls les justiciables capables de créer un rapport de force peuvent obtenir gain de cause devant le Tribunal fédéral. Partant de cette prémisse, dont il ne prouve pas la véracité, il déduit du fait que le Tribunal fédéral lui a rarement donné gain de cause par le passé que les juges fédéraux sont prévenus en sa défaveur. Un tel raisonnement se heurte clairement à l'art. 34 al. 2 LTF. En outre, le recourant demande la récusation de tous les juges du Tribunal fédéral "pour cause de criminalité reconnue, donc attestée et établie par un jugement produit par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne et daté du 7 mai 2008, confirmé en septembre 2009". Mais il ne produit pas ce jugement. Sa demande de récusation est dès lors manifestement mal fondée.

4.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Pour ce faire, il doit en principe se fonder sur les faits retenus par le juge précédent (cf. art. 97 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'il explique de manière circonstanciée en quoi ceux-ci ont été établis en violation du droit, au sens des art. 95 et 96 LTF, ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 IV 286).

En l'espèce, le recourant se borne à opposer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, sans indiquer en quoi celle-ci serait arbitraire. La motivation du recours est ainsi manifestement insuffisante. Il convient dès lors de rejeter la demande de récusation, d'écarter le recours en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF et de rejeter la demande d'assistance judiciaire.

5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
La demande de récusation est rejetée.

2.
Le recours est déclaré irrecevable.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 janvier 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Schneider Oulevey

Mots-clés

recusalinadmissibilityinsufficient reasoningabusive motioncriminal procedurelegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the request to recuse all Federal Supreme Court judges was admissible and well founded

Solution extraite

The recusal request was rejected as manifestly unfounded and abusive.

Motifs extraits

Prior participation in earlier proceedings is not, by itself, a ground for recusal. The appellant offered unsupported general allegations and failed to substantiate the alleged facts.

Question juridique clé

Whether the criminal appeal met the federal reasoning requirements

Solution extraite

The appeal was declared inadmissible because it was insufficiently reasoned.

Motifs extraits

The appellant merely opposed his own version of the facts to that of the cantonal court without showing arbitrariness or legal error under the Federal Supreme Court Act.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted

Solution extraite

Legal aid was refused.

Motifs extraits

Because the appeal was manifestly inadmissible and the recusal request unfounded, the request for legal aid had to be rejected.

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