Federal appeal inadmissible for lack of motivation

6B_1018/2008Tribunal fédéral / Division pénale20 déc. 2008Dismissed

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Résumé

X.________ challenged a cantonal decision declaring his objection to a dismissal order inadmissible. Before the Federal Supreme Court, he requested free proceedings but did not contest the cantonal reasoning on his lack of standing to object. The court held that the appeal failed to satisfy the motivation requirements of Art. 42 LTF and was therefore inadmissible under Art. 108 para. 1 let. b LTF. As the appeal had no chance of success and indigence was not claimed, the request for free proceedings was refused and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; motivation du recours en matière pénale; irrecevabilité selon l’art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant doit indiquer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit et discuter, au moins dans ses grandes lignes, les motifs déterminants de l’autorité précédente. À défaut de critique dirigée contre le raisonnement décisif, le recours est irrecevable d’office. La demande d’assistance judiciaire est rejetée lorsque les conclusions apparaissent dénuées de chances de succès; les frais sont alors mis à la charge du recourant (art. 64 et 66 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_1018/2008 /hum

Arrêt du 20 décembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton du Jura,
Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (faux dans les titres, etc.),

recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation
du Tribunal cantonal du canton du Jura
du 14 novembre 2008.

Faits:

A.
Par un arrêt du 14 novembre 2008, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura a déclaré irrecevable l'opposition formée par X.________ contre le classement d'une plainte que celui-ci avait déposée contre inconnus pour infractions contre le patrimoine et gestion déloyale des intérêts publics.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Il demande à être mis au bénéfice d'une procédure gratuite.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

En l'espèce, ne soulevant aucun grief contre le raisonnement par lequel la chambre d'accusation est parvenue à la conclusion qu'il n'avait pas qualité pour s'opposer au classement, le recourant n'indique pas en quoi, selon lui, l'arrêt attaqué violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.
Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succès et qu'il ne prétend au demeurant pas être dans le besoin, le recourant doit être débouté de sa demande de dispense de frais (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 20 décembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey

Mots-clés

inadmissibilitymotivation requirementstandinglegal aidcourt costs