Expert opinion required before institutional treatment and suspension ruling

6B_1012/2008Tribunal fédéral / Division pénale16 avr. 2009Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court partially allowed the criminal appeal of X.________ against the Vaud cantonal cassation judgment. It held that the cantonal courts had ordered institutional treatment and dealt with suspension without the expert assessment required by Art. 56(3) CP. The judgment was therefore annulled insofar as it upheld the treatment measure and the related suspension rulings, and the matter was remanded for an expert opinion and a new decision. The appellant obtained reduced party costs, while the legal-aid request was otherwise rejected and no court fees were charged.

Regeste Omnilex

Art. 56 al. 3 CP; institutional treatment and suspension of sentence; the court may not order a security measure requiring assessment of recidivism, necessity, prospects of success and executability without prior expert evidence. A treatment under Art. 60 CP presupposes a prognostic assessment of future offences and therefore cannot be validly decided in full ignorance of the expert opinion required by the Code. Where the cantonal authorities rule on the measure and the connected suspension issue without such expertise, the judgment is to be annulled in part and the case remitted for completion of the evidence and a new decision (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_1012/2008

Arrêt du 16 avril 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Ferrari.
Greffière: Mme Gehring.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Fabien Mingard, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Sursis et sursis partiel à l'exécution de la peine,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 25 juin 2008.

Faits:

A.
Par jugement du 20 mai 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de voies de fait, vol d'importance mineure, vol, brigandage, recel d'importance mineure, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans - sous déduction de la détention préventive - ainsi qu'à une amende de 200 fr. et ordonné un traitement institutionnel au sens de l'art. 60 CP. En outre, il a révoqué un précédent sursis octroyé le 11 septembre 2006.

B.
Saisi d'un recours en réforme du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 25 juin 2008.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement dont il réclame la réforme en concluant à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de deux ans assortie du sursis complet, subsidiairement partiel, l'octroi de celui-ci étant subordonné à la condition qu'il indemnise les lésés et s'astreigne à un traitement institutionnel de son addiction à l'alcool. En outre, il requiert le maintien du sursis accordé le 11 septembre 2006 et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

D.
Le Tribunal cantonal et le Ministère public ont renoncé à déposer des observations.
Considérant en droit:

1.
1.1 Comme en instance cantonale, le recourant se prévaut d'une violation des art. 42, 43 et 46 CP, au motif qu'il n'a pas été mis au bénéfice du sursis complet ou tout au moins partiel et que celui octroyé le 11 septembre 2006 a été révoqué. Il ajoute que les autorités cantonales ne pouvaient pas prononcer un traitement institutionnel au sens de l'art. 60 CP sans avoir préalablement ordonné la mise en oeuvre d'une expertise au sens de l'art. 56 al. 3 CP. Aussi cette mesure ne pouvait-elle être ordonnée qu'au titre de règles de conduite au sens de l'art. 44 al. 2 CP.

1.2 Sous les anciennes dispositions générales du code pénal, il était de jurisprudence constante que l'octroi du sursis (ancien art. 41 CP) n'entrait pas en considération si une mesure de sûreté était ordonnée en application des anciens art. 43 ou 44 CP. Comme le prononcé d'une telle mesure présupposait nécessairement l'existence d'un risque de récidive, il était en effet impossible d'appliquer ces dispositions tout en posant un pronostic favorable à l'octroi du sursis (cf. STEFAN TRECHSEL, Kurzkommentar, 2e éd. 1997, art. 41 CP, n. 11). Il n'en va pas différemment en application du nouveau droit. Conformément à l'art. 60 al. 1 let. b CP (qui reprend le principe exprimé par l'art. 44 aCP), un traitement institutionnel tel que celui ordonné en l'espèce ne peut l'être qu'à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. Il s'ensuit que le prononcé d'une telle mesure, qui suppose un risque de récidive, implique nécessairement un pronostic négatif (SCHWARZENEGGER et al., Strafrecht II, 8e éd. 2007, § 6, n. 2.21, p. 132; MARIANNE HEER, Strafrecht I, 2e éd., art. 59 n. 118; cf. également arrêt 6B_268/2008 du 2 mars 2009 consid. 6).

1.3 En principe, le refus d'assortir du sursis la peine prononcée et la révocation de celui octroyé le 11 septembre 2006 se justifiaient in casu au regard du traitement institutionnel prononcé sur la base de l'art. 60 CP. Cependant, les premiers juges ont motivé le bien-fondé de cette mesure, en considérant que l'accusé en était lui-même demandeur. Il avait amorcé des démarches dès le mois de janvier 2008 auprès de la Fondation Les Oliviers qui se disait prête à l'accueillir et paraissait avoir sincèrement pris conscience de son problème face à l'alcool. Le Ministère public s'était également déclaré favorable à ce qu'il bénéficiât d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 60 CP, celui-ci s'imposant d'autant plus que l'intéressé se profilait davantage comme un jeune homme à la dérive plutôt que comme un délinquant endurci.

Ce faisant, les autorités cantonales ont ordonné une mesure de sûreté sans se fonder sur un rapport d'expertise tel que prescrit à l'art. 56 al. 3 CP. En particulier, elles se sont prononcées sans l'avis d'un expert sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (art. 56 al. 3 let. a CP), sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (art. 56 al. 3 let. b CP) ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. c CP). Cela étant, elles n'ont pas pu se déterminer en connaissance de cause sur le bien-fondé de la mesure de sûreté ordonnée, ni sur la solution adoptée en matière de sursis. L'arrêt entrepris doit donc être annulé partiellement et la cause renvoyée à la juridiction cantonale afin que celle-ci ordonne la mise en oeuvre d'une expertise au sens de l'art. 56 al. 3 CP avant de statuer derechef sur les questions précitées, étant précisé que le condamné, né le 21 février 1985, avait moins de 25 ans au moment des infractions, circonstance ouvrant l'applicabilité, entre autres mesures, de celle prévue à l'art. 61 CP.

2.
Le recourant obtient partiellement gain de cause. Il peut prétendre une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Pour le surplus, en tant qu'il portait sur la question du sursis, le recours était dénué de chances de succès. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans cette mesure (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de prélever des frais (art. 66 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis partiellement et l'arrêt cantonal annulé en tant qu'il confirme les chiffres IV et V du jugement du 20 mai 2008 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale afin que celle-ci complète l'instruction au sens des considérants et rende une nouvelle décision.

2.
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de 1000 francs à titre de dépens.

3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

4.
Il n'est pas prélevé de frais.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 16 avril 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Gehring

Mots-clés

institutional treatmentsuspended sentenceexpert opinionprognosisremandlegal aidparty costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the institutional treatment under Art. 60 CP and the related refusal of suspension could be ordered without a prior expert opinion under Art. 56(3) CP

Solution extraite

No. The court held that the lower authorities could not properly decide on the measure or on suspension without an expert assessment addressing the statutory criteria.

Motifs extraits

A treatment measure under Art. 60 CP presupposes a risk of reoffending and thus a negative prognosis. Under Art. 56(3) CP, the necessity, prospects of success, risk of further offences, and feasibility of the measure must be assessed by an expert before the court rules.

Question juridique clé

Whether the matter should be remanded for a new decision on the treatment measure and suspension issues

Solution extraite

Yes. The case had to be sent back to the cantonal court to obtain an expert opinion and then decide again.

Motifs extraits

Because the lower courts ruled without the required expert input, they could not assess the measure and the suspension questions with sufficient knowledge of the facts.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to legal aid and costs relief

Solution extraite

Partly. Legal aid was unnecessary insofar as the appeal succeeded, but was refused for the unsuccessful part; no court fees were imposed and reduced party costs were awarded.

Motifs extraits

The appeal succeeded only in part, so the request was moot to that extent and unfounded for the remaining claims; in view of the partial success, no fees were charged and reduced compensation was due.

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