Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

6A.90/2006Tribunal fédéral / Division pénale30 avr. 2007Dismissed

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Résumé

The Federal Court held the administrative appeal inadmissible because the appellant did not pay the required CHF 2,000 advance of costs, even after a single extension until 12 March 2007. Applying the former Federal Judiciary Act, the Court found that failure to provide the security within the set time makes the submissions inadmissible. It therefore did not examine the merits of the 3-month licence withdrawal for speeding and imposed a judicial fee of CHF 500 on the appellant.

Regest

Art. 150 al. 4 OJ; inadmissibility for failure to provide ordered security within the prescribed time. Where the court orders an advance of costs and sets a deadline, the party's submissions become inadmissible if the security is not furnished before expiry of the deadline; a granted extension does not alter this consequence except within the extended term. Under the transitional rule of Art. 132 al. 1 LTF, pre-1 January 2007 decisions remain governed by the former procedural law. The consequence may be decided summarily under Art. 36a OJ.

Texte intégral

{T 0/2}
6A.90/2006 /rod

Arrêt du 30 avril 2007
Cour de cassation pénale

Composition
MM. les Juges Schneider, Président
Ferrari et Favre.
Greffier: M. Fink.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,
1211 Genève 1.

Objet
Retrait du permis de conduire (excès de vitesse),

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section,
du 31 août 2006.

Faits :
A.
Par un arrêt du 31 août 2006, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours de X.________ contre le retrait de son permis de conduire durant 3 mois (pour un excès de vitesse de 27 km/h, à l'intérieur d'une localité).
B.
L'intéressé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêt du 31 août 2006.
C.
Une avance de frais de 2000 fr. a été exigée du recourant. Un premier délai de paiement expirant le 22 janvier 2007 a été fixé. Il a été prolongé jusqu'au 12 mars 2007 (prolongation unique), avec l'avertissement qu'à défaut les conclusions présentées seraient irrecevables.
D.
L'avance de frais requise n'a pas été effectuée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, c'est sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 97 ss OJ relatifs au recours de droit administratif, que doit être tranchée la présente cause.
2.
Selon l'art. 150 al. 4 OJ, si les sûretés ne sont pas fournies avant l'expiration du délai fixé, les conclusions de la partie sont irrecevables.

En l'espèce, le recourant n'a pas fourni les sûretés demandées. Le délai (prolongé) expirant le 12 mars 2007 est désormais échu. Les conclusions présentées sont en conséquence irrecevables.
3.
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève.
Lausanne, le 30 avril 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

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