Conditional release: alcohol treatment condition and probation period upheld

6A.10/2007Tribunal fédéral / Division pénale18 avr. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Court dismissed the administrative-law appeal against the Vaud cantonal judgment that had upheld conditional release subject to an abstinence-oriented alcohol treatment and probation supervision until 1 December 2008. The appellant argued that the new Criminal Code should apply and that the probation period had to be shortened to one year. The court held that review was governed by the law in force when the cantonal court decided and that the old Criminal Code therefore remained applicable. It also found no abuse of discretion in setting a two-year probation period, given the appellant’s serious alcohol problem and repeated drunk-driving-related conduct. The appellant was ordered to pay CHF 2,000 in costs.

Regeste Omnilex

Art. 132 al. 1 LTF; art. 104 let. a OJ; art. 38 aCP: review of a cantonal decision on conditional release and accompanying probation measures is governed by the federal law in force at the time of the cantonal decision; subsequent entry into force of the new general part of the Criminal Code is, as a rule, irrelevant in administrative-law appeal proceedings. Authorities disposing of conditional release enjoy broad discretion in structuring the test period and accompanying conditions; interference is justified only for violation of federal law or abuse of discretion. A two-year probation period linked to alcohol treatment may be upheld where justified by a serious alcohol problem and repeated relevant offenses.

Texte intégral

{T 0/2}
6A.10/2007 /rod

Arrêt du 18 avril 2007
Cour de cassation pénale

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Mathys.
Greffier: M. Fink.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Olivier Flattet, avocat,

contre

Commission de libération du canton de Vaud,
p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14,
1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
Libération conditionnelle; suivi alcoologique imposé,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 29 décembre 2006.

Faits :
A.
Par une décision du 24 novembre 2006, la Commission vaudoise de libération a accordé à X.________ sa libération conditionnelle au 1er décembre 2006. Cette décision était assortie notamment de deux conditions. D'une part le libéré devait se soumettre, jusqu'au 1er décembre 2008, à un suivi alcoologique visant à l'abstinence (auprès de l'Unité socio-éducative du Centre de traitement en alcoologie, abrégé USE, à Lausanne). D'autre part, il devait rester sous la surveillance de la Fondation vaudoise de probation.
B.
L'intéressé a recouru à la Cour de cassation pénale vaudoise. Il demandait que le délai du suivi alcoologique visant à l'abstinence soit ramené au 1er août 2007. Subsidiairement il concluait à l'annulation de ce délai en ce sens que la peine serait exécutée jusqu'au 1er août 2007 (terme normal de la peine).

Par un arrêt du 29 décembre 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du détenu. D'après cette autorité, en résumé, l'art. 38 CP laisse un large pouvoir d'appréciation pour l'organisation de la mise à l'épreuve accompagnant la libération conditionnelle. Les conditions critiquées par l'intéressé seraient justifiées compte tenu de sa condamnation à 2 ans d'emprisonnement pour homicide par négligence et ivresse au volant. La Cour relève que de multiples ivresses au volant lui avaient déjà été reprochées.
C.
En temps utile, l'intéressé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif tendant à ce que la libération conditionnelle soit soumise aux conditions suivantes:

  • conduite irréprochable jusqu'à la date de libération;
  • délai d'épreuve jusqu'au 30 novembre 2007;
  • suivi alcoologique visant à l'abstinence pendant le délai d'épreuve (suivi organisé par l'USE);
  • surveillance par la Fondation vaudoise de probation durant le délai d'épreuve;
  • absence de délit et respect des conditions de la libération anticipée durant le délai d'épreuve, faute de quoi celle-ci pourra être révoquée.
    Le recourant invoque le nouveau code pénal. Selon lui, l'art. 388 al. 3 CP permettrait d'appliquer l'art. 87 al. 1 CP en sa faveur. Ainsi, le délai d'épreuve minimum d'un an amènerait à fixer au 30 novembre 2007 la fin des conditions assortissant la libération conditionnelle. L'exception prévue à l'art. 87 al. 1 CP ne serait pas réalisée en l'espèce.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF RO 2006 1205). Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF c'est sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce des art. 97 ss OJ relatifs au recours de droit administratif, que doit être tranchée la présente cause.
2.
Le 1er janvier 2007, sont également entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Toutefois, celles-ci ne sont pas non plus applicables puisque le Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit administratif examine uniquement la question de savoir si l'autorité cantonale a violé le droit fédéral, c'est-à-dire celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (art. 104 let. a OJ; voir ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 et la jurisprudence citée relative au pourvoi en nullité). Dans le courant d'une procédure administrative, les modifications législatives sont en règle générale sans incidence et, dans le cadre d'un recours de droit administratif, il incombe au Tribunal fédéral d'examiner uniquement si la décision attaquée est conforme au droit en vigueur au moment où elle a été rendue. Lorsqu'il existe des motifs particuliers imposant l'application immédiate du nouveau droit, une exception peut se justifier (ATF 119 Ib 103 consid. 5 p. 110 avec référence à l'ATF 112 Ib 39 consid. 1c p. 42; 106 Ib 325 consid. 2).

En l'espèce, la Cour cantonale a appliqué le droit fédéral en vigueur au moment où elle a statué. Elle n'était pas habilitée à se fonder sur la nouvelle partie générale du code pénal entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Dès lors, le Tribunal fédéral doit se limiter à examiner si l'ancien droit a été violé. Il ne saurait faire application du nouveau droit entré en vigueur après le prononcé de la décision attaquée. L'argumentation contraire doit être rejetée.
3.
D'après l'art. 36a OJ, la procédure simplifiée permet de motiver sommairement les décisions du Tribunal fédéral et de renvoyer aux motifs de la décision attaquée. Ce renvoi se justifie ici car l'autorité précédente a rejeté le recours cantonal au terme de considérants fouillés sur l'application de l'art. 38 aCP. En particulier, elle a relevé le pouvoir d'appréciation laissé aux autorités en matière de libération conditionnelle assortie d'une mise à l'épreuve. Le grave problème d'alcool dont souffrait le recourant (à l'origine de nombreuses infractions) permettait de fixer un délai d'épreuve de 2 ans sans abuser du pouvoir d'appréciation. D'ailleurs, devant le Tribunal fédéral, le recourant ne s'en prend pas précisément aux motifs de la Cour cantonale.

Ainsi, le recours doit être rejeté.
4.
Le recourant supporte les frais (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Commission de libération du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 18 avril 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

conditional releaseprobation periodalcohol treatmentdiscretionretroactivitycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal court had to apply the new Criminal Code provisions on conditional release and probation period

Solution extraite

No. The Federal Court held that the appeal had to be assessed under the law in force when the cantonal court decided, not under the new Criminal Code that entered into force later.

Motifs extraits

In an administrative-law appeal, federal review is limited to whether the lower authority violated federal law as then applicable; later legislative changes are generally irrelevant absent special reasons for immediate application.

Question juridique clé

Whether the alcohol treatment condition and two-year probation period were an abuse of discretion

Solution extraite

No. The conditions were permissible in view of the seriousness of the appellant's alcohol problem and the repeated drunk-driving-related offenses.

Motifs extraits

The cantonal court had a broad discretion in organizing probation accompanying conditional release. Its reasoning that a two-year test period was justified was not shown to be arbitrary or unlawful.

Question juridique clé

Court costs

Solution extraite

The appellant had to bear the federal court costs.

Motifs extraits

The losing party bears the costs under the applicable procedural rules.

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