Public law appeal inadmissible for non-payment of advance costs

5P.9/2007Tribunal fédéral / IIe division civile13 févr. 2007Inadmissible

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Résumé

X.________ challenged a decision of the Geneva guardianship supervisory authority before the Federal Court. After the court ordered an advance of costs of CHF 1,000 and warned that failure to pay would lead to inadmissibility, the advance was not paid by the deadline. The Federal Court therefore declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay a judicial fee of CHF 300.

Regest

Art. 36a al. 1 let. a OJ; failure to pay the ordered advance of costs within the court-set deadline results in inadmissibility of the appeal. Where the advance is not paid despite a clear warning of the consequence, the Federal Court may decide summarily without entering into the merits (cf. art. 36a OJ, in conjunction with art. 150 al. 4 and art. 156 al. 1 OJ, applicable via art. 132 al. 1 LTF). The costs are borne by the appellant.

Texte intégral

{T 0/2}
5P.9/2007 /frs

Arrêt du 13 février 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
destitution d'un tuteur,

recours de droit public [OJ] contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 15 décembre 2006.

Vu:
le recours de droit public interjeté par X.________ contre la décision rendue le 15 décembre 2006 par l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève;
l'ordonnance présidentielle du 12 janvier 2007 invitant le recourant à fournir une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 29 janvier 2007 (délai unique), sous peine d'irrecevabilité du recours;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 6 février 2007 constatant le défaut de paiement de l'avance de frais;
les art. 36a al. 1 let. a, 150 al. 4 et 156 al. 1 OJ, applicables en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF;

considérant:
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai fixé;
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais du recourant.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.
Lausanne, le 13 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Mots-clés

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