Public law appeal dismissed in divorce dispute

5P.9/2000Tribunal fédéral / IIe division civile15 mai 2000Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The wife filed a public law appeal against a Geneva divorce judgment, arguing that her consent to ancillary divorce effects had been improperly recorded and that the cantonal court had arbitrarily assessed the evidence. The Federal Tribunal held that the procedural complaint was inadmissible because it had not been raised before the cantonal authority. It further found no arbitrariness in the appreciation of the minutes of the personal hearing and rejected the appeal. Legal aid was denied because the appeal was hopeless, and the appellant was ordered to pay CHF 1,500 in court costs.

Regeste Omnilex

Art. 4 aCst.; admissibility of a procedural complaint first raised before the Federal Tribunal; arbitrariness review of factual findings and evidentiary appreciation. A party who fails to invoke a procedural irregularity before the cantonal last instance is, as a rule, barred from raising it for the first time in a public law appeal, unless prevented from doing so in good faith. The Federal Tribunal reviews factual findings only for manifest arbitrariness; the appellant must show, by precise argumentation, that the challenged finding is plainly unsupported by the record. Mere substitution of one’s own version of the facts is insufficient (consid. 3-4).

Texte intégral

[AZA 0]
5P.9/2000

IIe COUR CIVILE


15 mai 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et Mme
Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par
Dame G.________, née C.________, représentée par Me Jérôme Bassan, avocat à Genève,

contre
l'arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à G.________, représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat à Genève;

(art. 4 aCst. ; divorce)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- G.________, né le 14 décembre 1946, et dame G.________, née C.________ le 12 juin 1945, se sont mariés le 29 mars 1990 à Genève, en adoptant le régime matrimonial de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par lettre manuscrite du 3 septembre 1997 adressée au Tribunal de première instance de Genève, signée de chacun d'eux, les époux G.________ ont formé une demande en divorce.

Au cours de l'audience de comparution personnelle, à laquelle ils se sont présentés en personne, le mari a confirmé sa demande et l'épouse a déclaré être d'accord avec le divorce, la reprise de la vie commune n'étant plus envisageable.
Les deux conjoints ont en outre déclaré qu'ils ne réclamaient aucune contribution post-divorce et qu'ils n'avaient aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre, à quelque titre que ce soit. La cause a été gardée à juger sur le siège sans être remise à plaider.

Le divorce a été prononcé par jugement du Tribunal de première instance du 22 janvier 1998, conformément aux conclusions prises par les parties à l'audience de comparution personnelle.

L'épouse a appelé de ce jugement. Sans remettre en cause le prononcé du divorce, elle concluait à l'annulation du jugement entrepris et demandait que la liquidation du régime matrimonial soit réservée. Elle affirmait avoir vécu dans la crainte de son mari et n'avoir de ce fait rien dit au juge relativement à des créances qu'elle détenait envers son époux.
Par arrêt du 9 octobre 1998, la Cour de justice du canton de Genève a retourné la cause au Tribunal de première instance, pour le motif qu'il n'avait pas permis aux parties de prendre des conclusions écrites à l'issue de l'audience.

Une nouvelle audience de comparution personnelle a eu lieu le 10 février 1999 au cours de laquelle les deux parties, assistées de leurs conseils respectifs, se sont déclarées d'accord avec le prononcé du divorce. Le mari s'est engagé, à la demande de l'épouse, à laisser celle-ci en paix et à veiller à ce que ses amis en fassent de même. Pour le surplus, les parties se sont entendues sur les effets accessoires du divorce.

B.- Par jugement du 25 février 1999, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce, donné acte aux époux de ce qu'ils renonçaient à toute pension ou indemnité post-divorce, réservé la liquidation des rapports patrimoniaux entre les conjoints, compensé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Ce jugement a été confirmé le 12 novembre 1999 par la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur l'appel de l'épouse.

C.- a) Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 4 aCst. , dame G.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 12 novembre 1999 et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants, l'intimé étant débouté de toutes autres ou contraires conclusions. La recourante sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.
b) La recourante a également interjeté un recours en réforme contre le même arrêt.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger à ce principe.

2.- a) Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

b) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants est superfétatoire; ce n'est que la conséquence d'une annulation éventuelle (cf. ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354).

3.- La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, tel qu'il découle de l'art. 4 aCst. , dès lors qu'il n'a pas été formellement consigné au procès-verbal de comparution personnelle des parties que l'engagement pris par l'intimé de ne plus l'importuner, de même que la mention de cet engagement dans le dispositif du jugement, étaient des conditions sine qua non de l'accord intervenu entre les conjoints quant aux effets accessoires du divorce.

a) Même lorsque la jurisprudence admet la recevabilité de moyens de droit nouveaux, celui qui n'a pas soulevé devant l'autorité cantonale de dernière instance un grief lié à la conduite de la procédure ne peut en principe plus l'invoquer devant le Tribunal fédéral; cela ne serait pas conforme à la règle de la bonne foi (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; 117 Ia 491 consid. 2a p. 495, 522 consid. 3a p. 525/526 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il faut admettre que le moyen n'a pas été soulevé devant l'autorité cantonale, puisqu'elle ne l'a pas examiné sans être attaquée de ce chef. Or la recourante ne prétend pas avoir été empêchée de relever l'irrégularité que constituait, à ses yeux, la rédaction du procès-verbal de comparution personnelle des époux. Son grief est dès lors irrecevable, faute d'épuisement des moyens de droit cantonal. Au demeurant, il ne saurait viser directement la Cour de justice, le procès-verbal n'ayant pas été rédigé par elle mais par le Tribunal de première instance.

4.- La recourante reproche en outre à l'autorité cantonale - ainsi que, de manière irrecevable, au juge de première instance (ATF 111 Ia 353 ss) - d'avoir arbitrairement apprécié les faits, en ne considérant pas l'engagement de l'intimé et sa mention dans le dispositif du jugement du divorce comme des conditions essentielles de l'accord entre les époux.

Le Tribunal fédéral ne qualifie toutefois d'arbitraire une telle appréciation que si l'autorité cantonale a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces du dossier ou en interprétant celles-ci de manière insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 117 Ia 97 consid. 5b p. 106 et les arrêts cités). Il appartient donc au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en s'efforçant de démontrer, par une argumentation précise, que la constatation attaquée ne trouve aucune assise dans le dossier (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 118 Ia 64 consid. 1b p. 67; 117 Ia 10 consid. 4b, 393 consid. 1c, 412 consid. 1c; 110 Ia 1 consid. 2a). Faisant fi des exigences de motivation posées par l'art. 90 OJ, la recourante se contente de substituer ses propres allégations aux constatations de l'arrêt attaqué, qu'elle se borne à qualifier d'arbitraires sans même esquisser la moindre démonstration de ce qu'elle avance. En particulier, elle n'indique pas de quelle pièce du dossier résulteraient les faits prétendument appréciés de manière insoutenable par la Cour de justice. Au demeurant, s'il faut comprendre que la recourante se réfère au procès-verbal de comparution personnelle du 10 février 1999, ses allégations sont manifestement infondées. Il ressort en effet seulement de ce document que le mari a pris l'engagement devant le Tribunal de première instance, conformément à la demande de l'épouse, de faire en sorte que celle-ci ne soit incommodée ni par lui, ni par ses amis. L'autorité cantonale ne saurait dès lors se voir reprocher d'avoir arbitrairement interprété ces déclarations.

5.- Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Comme les conclusions de la recourante étaient d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire ne peut être agréée (art. 152 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a OJ:

  1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

  2. Rejette la requête d'assistance judiciaire de la recourante.

  3. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 1'500 fr.

  4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

__________
Lausanne, le 15 mai 2000 MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,

Mots-clés

divorcepublic law appealarbitrarinessright to be heardlegal aidprocedural exhaustionevidentiary assessment

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the public law appeal was admissible despite the complaint not having been raised before the cantonal last instance.

Solution extraite

The complaint was inadmissible because the appellant had not exhausted cantonal remedies on that procedural grievance.

Motifs extraits

A procedural complaint must in principle be raised before the cantonal authority; good faith bars raising it for the first time before the Federal Tribunal.

Question juridique clé

Whether the cantonal court arbitrarily assessed the evidence concerning the husband's undertaking and the parties' agreement on ancillary divorce effects.

Solution extraite

No arbitrary assessment was shown.

Motifs extraits

The appellant failed to meet the strict motivation requirements and did not demonstrate that the cantonal findings were unsupported by the record; the minutes only showed an undertaking not to disturb the wife.

Question juridique clé

Whether the request for legal aid should be granted.

Solution extraite

Legal aid was denied because the appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

An appeal manifestly bound to fail does not justify assistance judiciaria.

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