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5P.6/2007 ΓÇó Appeal declared inadmissible for failure to pay advance costs
5P.6/2007Tribunal fédéral / IIe division civile2 févr. 2007Inadmissible
The Federal Supreme Court dealt with a public-law appeal against a Geneva order on protective measures of the matrimonial union. The appellant had been ordered to pay an advance on costs of CHF 2,000 by 22 January 2007, under pain of inadmissibility. The advance was not paid. The Court therefore declared the appeal inadmissible under former Art. 150 para. 4 OJ and charged the appellant with a judicial fee of CHF 500.
Art. 150 al. 4 OJ; inadmissibility for failure to pay the advance on costs within the prescribed time; if the ordered advance is not paid, the appeal is not entered into and the proceeding is terminated without examination on the merits. The costs of the unsuccessful procedural step are charged to the defaulting party pursuant to Art. 156 al. 1 OJ. Where the contested decision predates 1 January 2007, the former OJ applies by virtue of Art. 132 al. 1 LTF.
{T 0/2}
5P.6/2007 /frs
Arrêt du 2 février 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jacques Borowsky, avocat,
contre
dame X.________,
intimée, représentée par Me Jean-Pierre Oberson, avocat,
Président du Tribunal de première instance du canton de Genève, case postale 3736, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours de droit public [OJ] contre l'ordonnance du Président du Tribunal de première instance du canton de Genève du 27 novembre 2006.
Vu :
l'acte de recours du 3 janvier 2007;
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 5 janvier 2007 fixant au recourant un délai au 22 janvier 2007 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 150 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), sous peine d'irrecevabilité du recours;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 janvier 2007, constatant le défaut de paiement de l'avance de frais;
Considérant:
que la décision attaquée étant antérieure au 1er janvier 2007, l'ancien droit (OJ) est applicable en vertu de l'art. 132 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110);
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable en vertu de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ);
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Président du Tribunal de première instance du canton de Genève.
Lausanne, le 2 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: