Public law appeal declared inadmissible in revision of interdiction case

5P.55/2005Tribunal fédéral / IIe division civile11 févr. 2005Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. challenged before the Federal Court a cantonal decision that had rejected her request to revise an earlier judgment confirming her interdiction. The Federal Court held that her submissions did not satisfy the reasoning requirements, largely repeated evidentiary arguments, and could not use revision to sidestep the earlier inadmissibility of her remedies against the interdiction order. Her additional constitutional complaints were either too general or not directly caused by the challenged judgment. The public law appeal was declared inadmissible. No court costs were charged, and the legal-aid request became moot.

Regeste Omnilex

Art. 90 al. 1 let. b OJ; revision of a cantonal judgment cannot serve to relitigate the assessment of evidence or to circumvent the inadmissibility of earlier remedies against the underlying decision. A federal public law appeal is inadmissible when it merely criticizes the cantonal judgment in a general manner, does not engage with the reasons of the decision, or raises new factual/legal arguments that were not asserted below. Constitutional grievances must be specifically reasoned and must stem directly from the challenged decision. If the appeal is decided without costs, the request for legal aid becomes moot (consid. 1-4).

Texte intégral

{T 0/2}
5P.55/2005 /frs

Arrêt du 11 février 2005
IIe Cour civile

Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
art. 9 et 29 Cst. (révision, interdiction),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 27 janvier 2005.

Vu:
le recours de droit public interjeté par X.________ contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2005 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève;
les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire contenues dans l'acte de recours;

considérant:
que, par arrêt du 8 octobre 2004, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé un jugement du Tribunal tutélaire prononçant l'interdiction de X.________ en vertu de l'art. 369 CC;
que, par arrêts du 13 décembre 2004 (5P.435/2004; 5C.248/2004), la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré irrecevables pour tardiveté les recours déposés par la prénommée contre cette décision;
que, le 19 novembre 2004, X.________ a demandé la révision de l'arrêt cantonal du 8 octobre 2004;
que, par arrêt du 27 janvier 2005, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la demande en considérant que la décision attaquée n'était pas entachée d'une erreur «in procedendo», car l'expertise ordonnée en première instance et figurant au dossier ne suscitait aucun doute quant aux conclusions de l'expert, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'impartir à l'intéressée un délai supplémentaire afin de lui permettre d'obtenir un autre rapport par un autre médecin; que l'éventualité d'une erreur «in judicando» - au sens de l'art. 157 let. a LPC/GE - n'était pas non plus réalisée, puisque les avis des médecins dont se prévaut la requérante sont postérieurs à l'arrêt du 8 octobre 2004 et ne constituent pas des circonstances inconnues antérieures à la décision à réviser qui auraient pu être invoquées à l'appui de l'appel si elles avaient été connues; que, enfin, il n'appartient pas à l'autorité de révision, mais à l'autorité tutélaire, de se prononcer sur l'éventuelle désignation d'un nouveau tuteur;
que, sur le premier point, la recourante s'appuie sur les conclusions des experts privés essentiellement pour dénoncer l'«erreur manifeste du premier expert» et, partant, «ébranler la conviction» des juges du fond - en d'autres termes pour remettre en discussion l'appréciation des preuves (cf. Poudret/Sandoz-monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2.3.1 ad art. 137 p. 31 in fine) -, mais ne réfute aucunement les motifs de l'autorité précédente quant à l'absence d'un motif de révision fondé sur l'art. 154 LPC/GE;
que, faute d'être motivé conformément aux exigences légales (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495), le recours s'avère irrecevable à cet égard;
que, de surcroît, la recourante ne saurait tirer profit de la procédure de révision pour se plaindre de vices de la procédure probatoire affectant le prononcé d'interdiction comme tel (p. ex.: refus d'ordonner l'apport du dossier pénal, déclarations des témoins quant au comportement de la recourante ou à la réalité du harcèlement), et contourner de la sorte l'irrecevabilité dont le Tribunal fédéral avait sanctionné son recours de droit public (cf., mutatis mutandis, pour la procédure fédérale: ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400);
que, sur le second point, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 157 let. d LPC/GE, lequel serait applicable à tout fait nouveau, et non seulement à des preuves nouvelles ou nouvellement connues, hypothèse régie par l'art. 157 let. a LPC/GE;
que, toutefois, il ne ressort pas de l'arrêt déféré que la recourante, qui était alors assistée d'un avocat, aurait soulevé ce motif de révision en instance cantonale, de sorte que le moyen apparaît nouveau (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57 et les citations);
que, au demeurant, la recourante n'établit nullement que les conditions d'une «surprise» ou d'une «machination frauduleuse» auraient été remplies (sur ces notions: Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. II, n. 13 ad art. 157 LPC/GE);
que, enfin, le recours est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ) s'agissant des droits constitutionnels dont la recourante dénonce «globalement» la transgression (arbitraire, droit d'être entendue), ou ne démontre pas en quoi leur violation procéderait directement de l'arrêt attaqué (droit à l'assistance juridique, déni de justice);
que, en conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable;
que, vu les circonstances de l'espèce, il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 153a al. 1 OJ), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire;
que la présente décision rend sans objet la requête d'effet suspensif.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 février 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Mots-clés

revisioninadmissibilityconstitutional complaintreasoned appealinterdictionnew factsevidence assessmentlegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the public law appeal adequately challenged the cantonal court's refusal to grant revision

Solution extraite

No. The appellant merely reargued evidence and did not address the cantonal court's reasons under the applicable revision provisions.

Motifs extraits

The submission failed to meet the federal motivation requirements; it attacked the evaluation of evidence rather than showing a revision ground.

Question juridique clé

Whether alleged procedural defects in the original interdiction proceedings could be raised through revision

Solution extraite

No. Revision cannot be used to circumvent the earlier inadmissibility of federal remedies against the interdiction judgment.

Motifs extraits

The court held that alleged defects in evidence-taking or the interdiction proceedings themselves had to be raised in the original remedy, not through revision.

Question juridique clé

Whether a new ground of revision based on new facts under cantonal law was properly raised

Solution extraite

No. The argument was new at the federal stage and, in any event, the appellant did not show surprise or fraudulent machination.

Motifs extraits

The record did not show that the issue had been raised below, and the factual prerequisites for the asserted revision ground were not established.

Question juridique clé

Whether the complaints of arbitrariness, denial of hearing, legal aid denial, and denial of justice were admissible

Solution extraite

No. The constitutional complaints were either insufficiently reasoned or did not show a direct violation by the challenged judgment.

Motifs extraits

General allegations do not satisfy the reasoning requirement, and some grievances did not stem directly from the cantonal decision.

Question juridique clé

Costs and legal aid

Solution extraite

No court costs were charged; the request for legal aid became moot.

Motifs extraits

Given the circumstances, the Federal Court decided the matter without costs, which rendered the legal-aid request moot.

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