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5P.515/2006 ΓÇó Public-law appeal became moot after reform appeal was allowed
5P.515/2006Tribunal fédéral / IIe division civile17 oct. 2007Dismissed
The insurer lodged a public-law appeal against a cantonal civil judgment, while also pursuing a reform appeal. The Federal Supreme Court decided the reform appeal first and substituted the cantonal judgment with a new merits decision. As a result, the public-law appeal had become moot and was struck from the docket. The Court ordered the appellant to pay a judicial fee of CHF 2,000 under Art. 156(1) OJ and awarded no costs to the respondent, who had not been invited to file observations.
Art. 156 al. 1 OJ; when a parallel reform appeal leads to a new merits decision replacing the contested cantonal judgment, a pending public-law appeal against that judgment becomes moot and is stricken from the roll. In such a case, costs may nevertheless be charged to the appellant under Art. 156 al. 1 OJ; no party compensation is due to the respondent if no response was requested.
{T 0/2}
5P.515/2006 /frs
Arrêt du 17 octobre 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: Mme Rey-Mermet.
Parties
A.________ Assurances,
recourante, représentée par Me Philippe Mercier, avocat,
contre
B.________,
intimé, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat,
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
art. 9 Cst. (contrat d'assurance),
recours de droit public contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 juillet 2006.
Considérant
que, parallèlement au présent recours de droit public, la recourante a interjeté un recours en réforme contre le jugement attaqué,
que, statuant en premier lieu sur le recours en réforme par arrêt de ce jour (5C.2/2007), la cour de céans l'a admis, en rendant sur le fond une nouvelle décision qui s'est substituée au jugement attaqué,
que le recours de droit public est ainsi devenu sans objet,
qu'au vu de l'art. 156 al. 1 OJ, la recourante supportera les frais de la procédure,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: