Case struck off after loss of interest in curatorship dispute

5P.49/2007Tribunal fédéral / IIe division civile28 mars 2007Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ challenged his appointment as curator for Y.________ before the Federal Tribunal. During the appeal, the Justice of Peace removed him from office without formally annulling the original designation. The Federal Tribunal held that the appeal had not become moot in the strict sense, but that the appellant had meanwhile lost the necessary legal interest. On a summary review, the cantonal decision did not appear arbitrary and the appeal was also doubtfully reasoned. The court therefore struck the case off the roll, left the request for restoration of time undecided, and ordered no costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 72 PCF en relation with art. 40 OJ; loss of legal interest pending appeal and striking off the case. Lorsque, pendant l’instance fédérale, le recourant perd son intérêt juridique à la poursuite du recours, le Tribunal fédéral met fin à la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait antérieur à l’événement mettant fin au litige. La cause n’est pas sans objet au sens strict si la mesure attaquée n’a pas été annulée avec effet ex tunc, mais elle devient sans objet pour l’examen du recours. Dans ce cadre, un contrôle sommaire de l’absence d’arbitraire de la décision cantonale suffit; si le recours est de surcroît insuffisamment motivé, la question de la restitution du délai peut demeurer indécise. En règle générale, le recourant succombant n’obtient ni dépens ni frais, sauf exception justifiant une décision sans frais (consid. 1-3).

Texte intégral

{T 0/2}
5P.49/2007 /frs

Décision du 28 mars 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Claude Perroud, avocat, et Me Florence Rouiller, avocate stagiaire,

contre

Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
art. 9 Cst. (opposition à la désignation de la personne du curateur),

recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 décembre 2006.

Considérant:
que, par décision du 8 juin 2006, communiquée le 17 juillet suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné X.________ en qualité de curateur de Y.________;
que, lors de sa séance du 17 août 2006, la Justice de paix a refusé de dispenser l'intéressé de cette fonction et maintenu sa nomination;
que, statuant le 21 décembre 2006, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'opposition formée par le curateur à l'encontre de sa désignation et confirmé la décision attaquée;
que, agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., X.________ demande la restitution du délai de recours et conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal;
que, par décision du 1er mars 2007, la Justice de paix - sans révoquer formellement la désignation contestée - a relevé le recourant de son mandat de curateur, sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens au nouveau curateur;
que, par lettre du 21 mars 2007, le recourant expose que la nouvelle décision de la Justice de paix doit être assimilée à un "passé expédient"; qu'il n'entend pas recourir contre cette décision, même s'il en conteste les motifs; qu'il "pourrait admettre" que son "pourvoi" soit devenu sans objet, pour autant qu'aucun frais ne soit mis à sa charge et que de pleins dépens lui soient alloués;
que, la décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) s'applique en l'occurrence (art. 132 al. 1 LTF);
que, en l'espèce, le présent recours n'est pas devenu sans objet, dès lors que la mesure critiquée n'a pas été annulée (ex tunc), mais a perdu son intérêt juridique postérieurement au dépôt du recours (ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490);
que, lorsque le recourant cesse d'avoir un intérêt juridique au recours, le Tribunal fédéral déclare l'affaire terminée par une décision motivée sommairement, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 40 OJ; ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494);
que, sur le vu d'un examen sommaire, la décision attaquée n'apparaît pas arbitraire (cf. sur cette notion: ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les citations), d'autant qu'il est douteux que l'acte de recours réponde aux exigences légales de motivation (art. 90 al. 1 let. b OJ: ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités);
que, cela étant, on peut laisser indécise la question de la restitution du délai de recours (cf. art. 35 OJ);
que le recourant succombe et, partant, ne saurait se voir accorder des dépens (cf. art. 159 al. 1 OJ);
que, en revanche, il se justifie exceptionnellement de rendre la présente décision sans frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La cause est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
3.
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires du recourant et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Mots-clés

mootnesscuratorshiparbitrarinesslegal interestappeal motivationcourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the public-law appeal had become moot after the guardian was removed from office by the justice of peace.

Solution extraite

The appeal was not moot in the strict sense because the challenged measure was not formally annulled ex tunc, but it had lost its legal interest after the appeal was filed.

Motifs extraits

When legal interest ceases during proceedings, the Federal Tribunal terminates the case by a reasoned summary decision, taking into account the situation before the event ending the dispute. On summary review, the cantonal decision did not appear arbitrary; the appeal also seemed insufficiently reasoned.

Question juridique clé

Whether the delay for filing the appeal should be restored.

Solution extraite

The court left the question open.

Motifs extraits

Because the appeal was terminated for loss of interest and failed on summary review in any event, there was no need to decide the request for restoration of time.

Question juridique clé

Whether court costs and party compensation should be awarded.

Solution extraite

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

The appellant was unsuccessful and therefore not entitled to costs; exceptionally, the decision was rendered without fees.

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