Divorce maintenance: motivation of appeal court award

5P.402/2006Tribunal fédéral / IIe division civile10 janv. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The husband filed a public-law appeal against a cantonal divorce judgment that had increased his maintenance obligation to his wife from CHF 450 for three years to CHF 600 for five years. He alleged a breach of the right to be heard and arbitrariness. The Federal Tribunal held that the cantonal reasoning was sufficient under Article 29(2) of the Constitution and that the arbitrariness complaint למעשה concerned the application of law to uncontested facts, which had to be raised in reform appeal. The public-law appeal was dismissed insofar as admissible, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regeste Omnilex

Art. 29 al. 2 Cst.; motivation d’une décision en matière de contribution d’entretien après divorce; l’autorité satisfait à son devoir de motivation lorsqu’elle expose, même succinctement, les motifs déterminants et les éléments essentiels du calcul, de sorte que le justiciable puisse comprendre la décision et l’attaquer utilement (consid. 3.1-3.2). L’exigence n’impose pas de répondre expressément à chacun des arguments ni d’écarter un à un tous les critères invoqués. La critique portant non sur les faits mais sur l’application du droit aux faits relève du recours en réforme et non du recours de droit public (consid. 4).

Texte intégral

{T 0/2}
5P.402/2006 /frs

Arrêt du 10 janvier 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Borgeat.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Laurent Kohli, avocat,

contre

Dame X.________,
intimée, représentée par Me Fabien Mingard, avocat,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
art. 9 et 29 al. 2 Cst. (divorce),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2006.

Faits :
A.
X.________, né le 9 décembre 1968, et dame X._______, née le 15 décembre 1970, se sont mariés le 17 novembre 2000 à Montreux. Une enfant est issue de leur union, A.________, née le 7 décembre 2000. Dame X.________ a eu un enfant d'un précédent mariage, B.________, né le 1er janvier 1996.
B.
B.a Par jugement du 27 janvier 2006, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, prononcé le divorce des époux et fixé la contribution du mari à l'entretien de son épouse à 450 fr. par mois pendant trois ans à partir du jugement définitif et exécutoire.
B.b Statuant le 22 mai 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours de l'épouse et augmenté le montant de la contribution d'entretien à 600 fr. par mois pendant cinq ans.
C.
Contre cet arrêt, l'époux interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouveau jugement. Il invoque la violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst.

L'épouse n'a pas été invitée à répondre sur le fond.

Parallèlement à son recours de droit public, le mari a interjeté un recours en réforme contre l'arrêt cantonal.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF).
1.2
Conformément au principe posé par l'art. 57 al. 5 OJ, auquel il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce, il convient d'examiner le recours de droit public en premier (ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83).
2.
Déposé en temps utile contre une décision en matière d'effets accessoires du divorce, prise en dernière instance cantonale, pour violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., le présent recours de droit public est recevable du chef des art. 84 al. 1 let. a, 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.
3.
Le recourant invoque tout d'abord la violation du droit d'être entendu, sous son aspect de droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.). Il reproche à l'autorité cantonale de ne pas indiquer pour quelle raison elle a fixé une contribution d'entretien plus élevée - 600 fr. par mois pendant cinq ans au lieu de 450 fr. par mois pendant trois ans comme prévu en première instance -, et pour quelle raison elle a écarté les éléments, qu'elle mentionne au demeurant, qui plaident en faveur d'une rente moins élevée et de plus courte durée. Il reproche également à la cour cantonale de ne pas indiquer quels autres éléments justifieraient cette augmentation et de ne pas préciser pourquoi elle attache plus de poids à la prise en charge de l'enfant commun qu'aux autres critères de l'art. 125 al. 2 CC.
3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. - dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194 et les références citées) - le devoir pour l'autorité de motiver ses décisions, de manière à ce que le justiciable puisse les comprendre et, le cas échéant, exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Le droit d'être entendu est violé si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102/103).
3.2 Pour fixer le montant de la contribution d'entretien due à l'intimée, l'autorité cantonale est partie de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (cf. arrêt 5C.180/2002, consid. 5.2.2, publié in: FamPra.ch 2003 p. 428 ss, 430). Elle a établi les revenus et les charges respectifs des conjoints. Majorant de 20% le minimum vital du recourant, elle a calculé le solde disponible de ce dernier, qui s'élève à 1'776 fr. par mois (avant versement de la pension de 850 fr. pour sa fille). Même si la cour cantonale n'a pas indiqué la suite de son calcul et a simplement conclu que, compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, il est équitable de fixer à 600 fr. la contribution d'entretien de l'épouse, ce montant n'entamant pas le minimum vital élargi de 20% du débiteur, on ne saurait qualifier sa motivation d'insuffisante. Le recourant n'est en aucune façon dans l'impossibilité de la critiquer utilement.

Quant à la durée de la contribution d'entretien, la cour cantonale a considéré que, vu l'âge de l'enfant (née le 7 décembre 2000), l'épouse peut prétendre à une pension pendant cinq ans, soit jusqu'à ce que sa fille atteigne l'âge de onze ans environ. Elle souligne que cette solution se situe en deça de ce que prévoit la jurisprudence en matière civile, mais qu'elle a pris en considération la jurisprudence du TFA selon laquelle on peut raisonnablement attendre d'une personne qui a la garde de deux enfants (6 et 12 ans) qu'elle reprenne, dans le délai de cinq ans, une activité lucrative à plein temps et qu'elle fasse usage des services d'une crèche ou d'un tiers pour garder les enfants. Il n'y a pas non plus de violation du droit d'être entendu sur ce point. Il suffit en effet d'indiquer le critère qui a été pris en compte, sans avoir à motiver pourquoi d'autres critères n'ont pas été retenus.
4.
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 9 Cst. Il estime que le montant et la durée de la contribution d'entretien sont arbitraires car en contradiction avec les éléments établis dans l'arrêt cantonal pour la fixation de celle-ci en application de l'art. 125 CC.

Ce faisant, le recourant critique non pas les faits, mais l'application du droit aux faits - non contestés en tant que tels -, question qui ressortit non pas au recours de droit public, mais au recours en réforme (art. 84 al. 2 OJ et art. 43 al. 2 OJ; Fabienne Hohl, Procédure civile, t. II, 2002, p. 294 n. 3211).
5.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 janvier 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Mots-clés

divorcemaintenance contributionright to be heardmotivation of judgmentarbitrarinessadmissibilitypublic-law appealfamily law

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal court violated the right to be heard by insufficiently motivating the maintenance award

Solution extraite

No. The reasons given, although brief, allowed the appellant to understand and challenge the decision.

Motifs extraits

The court restated the minimum-vital/excess-sharing method, identified the parties' incomes and expenses, and explained the maintenance amount and duration by reference to the child's age and relevant case-law. A minimum explanation sufficed.

Question juridique clé

Whether the maintenance amount and duration were arbitrary under Article 9 of the Constitution

Solution extraite

The complaint was not examined on the merits in public-law appeal because it challenged the application of law to uncontested facts, which belonged in reform appeal.

Motifs extraits

The appellant did not contest the facts themselves but only their legal assessment; that grievance was outside the scope of the public-law appeal.

Question juridique clé

Whether the public-law appeal was admissible against the cantonal decision in divorce accessory matters

Solution extraite

Yes, but only within the limits of admissibility under the old federal judicial organisation act.

Motifs extraits

The appeal was filed in time against a final cantonal decision and invoked constitutional rights; it was admissible insofar as the statutory requirements were met.

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