Public law appeal inadmissible for insufficient constitutional reasoning

5P.378/2004Tribunal fédéral / IIe division civile17 déc. 2004Dismissed

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Résumé

The Federal Supreme Court declared the public law appeal inadmissible. Although a constitutional complaint against arbitrariness was in principle open, the appellant did not comply with the strict reasoning requirements of Art. 90(1)(b) OJ. Its submissions were merely appellatory and did not show why the cantonal court’s findings of fact or legal assessment were arbitrary. The appellant therefore failed, and the court charged it with judicial costs of CHF 750; no party compensation was awarded to the respondent.

Regest

Art. 90 al. 1 let. b OJ; motivation du recours de droit public; arbitraire dans l’établissement des faits et l’appréciation des preuves: le recourant doit désigner précisément les constatations attaquées, les pièces pertinentes et démontrer, pour chacune d’elles, en quoi l’autorité cantonale aurait procédé à une appréciation insoutenable. Une critique purement appellatoire, consistant à opposer sa propre thèse à celle de l’autorité précédente, est irrecevable. Le Tribunal fédéral n’examine que les griefs constitutionnels suffisamment motivés (consid. 2). Les frais suivent l’issue du litige selon l’art. 156 al. 1 OJ; l’absence d’invitation à répondre exclut l’octroi de dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ).

Texte intégral

{T 0/2}
5P.378/2004 /frs

Arrêt du 17 décembre 2004
IIe Cour civile

Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Oulevey

Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Freddy Rumo, avocat,

contre

A.________,
intimé, représenté par Me Céline de Weck-Immelé, avocate,
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de cassation civile, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Objet
art. 9 Cst. (action en contestation de revendication),

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 5 juillet 2004.

Faits:
A.
Dans le cadre de poursuites intentées contre l'association B.________, A.________ a reçu, le 5 janvier 2001, un acte de défaut de biens pour un montant de 123'986 fr. 55. Sur la base de ce document, il a requis la continuation de la poursuite le 16 février 2001, en vue d'obtenir la saisie des recettes du match B.________ contre C.________, lequel devait se disputer le 25 février suivant au stade de S.________. Au vu du décompte des recettes (12'000 fr.) et des frais (11'549 fr. 50) relatif à cette rencontre, l'Office des poursuites de Neuchâtel a arrêté à 450 fr. 50 le montant saisissable.
B.
Alléguant que la somme saisie appartenait non à B.________, mais à elle-même, la société anonyme X.________ l'a revendiquée le 28 février 2001. Elle s'est fondée sur deux contrats, l'un de vente et de cession, l'autre de coopération, passés entre les deux entités, selon lesquels X.________ SA assumerait les charges du club.

Par demande du 16 août 2001, A.________ a ouvert action en contestation de revendication contre X.________ SA, laquelle a été admise le 21 octobre 2003 par le Tribunal civil du district de Neuchâtel.

Statuant le 5 juillet 2004, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, sous suite de frais et dépens, le recours interjeté par X.________ SA contre cette décision.
C.
X.________ SA forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal.
D.
Par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours en réforme connexe (5C.206/2004).

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Dans la mesure où la recourante se plaint de la violation d'un de ses droits constitutionnels, à savoir de son droit à être protégée de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits, son recours est recevable au regard de l'art. 84 al. 1 let. a OJ. Il l'est aussi en tant qu'elle invoque une application insoutenable du droit fédéral, dès lors qu'en l'espèce le recours en réforme n'est pas recevable au vu de la valeur litigieuse (art. 46 et 84 al. 2 OJ; 5C.206/2004). Interjeté par ailleurs en temps utile - compte tenu des féries d'été (art. 34 al. 1 let. b OJ) - contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, il l'est aussi selon les art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.
2.
Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558) - un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Il n'entre pas en matière sur des moyens articulés de façon lacunaire (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76) ou lorsque le recourant se borne à une critique de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). S'agissant plus particulièrement de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, il appartient au recourant de démontrer, par une argumentation précise, que les constatations querellées ne trouvent aucune assise dans le dossier. Il doit démontrer avec précision, pour chaque constatation incriminée, comment les preuves administrées auraient dû être appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale viole l'art. 9 Cst., ce qui suppose la désignation exacte des passages de la décision attaquée qui sont visés et des pièces qui contredisent le fait contesté (Forster, Woran staatsrechtliche Beschwerden scheitern: zur Eintretenspraxis des Bundesgerichtes, RSJ 89/1993 p. 78; Galli, Die rechtsgenügende Begründung einer staatsrechtlichen Beschwerde, RSJ 81/1985 p. 127).

En l'espèce, le recours ne répond manifestement pas à ces exigences. La recourante se contente en effet d'opposer sa propre thèse - au demeurant absconse - à celle de l'autorité cantonale, comme elle le ferait dans une procédure d'appel, sans démontrer en quoi les faits litigieux auraient été arbitrairement constatés et en quoi leur appréciation juridique serait insoutenable. Largement appellatoire, sa critique est dès lors irrecevable.
3.
Cela étant, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 750 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 17 décembre 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier

Mots-clés

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