Delay in motivating interim-order decision deemed inadmissible

5P.330/2000Tribunal fédéral / IIe division civile3 oct. 2000Granted

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Résumé

The four applicant companies challenged the Vaud cantonal civil court by public-law complaint for failing to motivate promptly its appellate decision on provisional suspension of debt enforcement under Art. 85a LP. The Federal Tribunal held that such interim relief requires a swift decision, especially because the merits procedure is accelerated. A delay of more than three months in an urgent case was not acceptable, and the cantonal explanations did not justify it. The complaint was admitted, the cantonal court was ordered to issue reasons without delay, CHF 3,000 in party compensation was awarded against the Canton of Vaud, and no court costs were levied.

Regest

Art. 85a al. 2 LP; droit d'être jugé dans un délai approprié en matière de mesures provisionnelles: la suspension provisoire de la poursuite exige une décision rapide, d'autant plus lorsque l'action au fond suit la procédure accélérée. Un retard de plusieurs mois dans la motivation d'une décision rendue en procédure sommaire, en présence d'une urgence manifeste, constitue un déni de justice non justifié par les particularités de la procédure cantonale; le Tribunal fédéral peut alors adresser des injonctions à l'autorité cantonale (consid. 1-4).

Texte intégral

[AZA 0]
5P.330/2000

IIe COUR CIVILE


3 octobre 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

  1. S.________ SA,
  2. X.________ SA,
  3. Y.________ SA,
  4. Z.________ SA,représentées par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne,

contre
la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
(action en annulation de la poursuite selon l'art. 85a LP;
mesures provisionnelles)
Considérant en fait et en droit:

que, par demande du 18 janvier 2000, S.________ SA, X.________ SA, Y.________ SA et Z.________ SA ont ouvert devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une action en annulation de la poursuite, au sens de l'art. 85a LP, contre I.________ SA;

que, dans le même acte, les demanderesses ont requis la suspension provisoire de la poursuite dirigée contre chacune d'elles, en particulier le renvoi de la vente aux enchères des immeubles;

que, statuant le 4 février suivant par voie de mesures provisionnelles, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a fait droit à la requête;

que, saisie d'un appel de I.________ SA, la Cour civile a, le 6 juin 2000, réformé l'ordonnance entreprise en ce sens que la requête de mesures provisionnelles des demanderesses est rejetée;

que, agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, les demanderesses concluent à ce qu'il soit enjoint à l'autorité inférieure de motiver sans délai l'arrêt précité, notifié en l'état sous forme de dispositif;

que la défenderesse propose le rejet du recours;

que l'autorité cantonale a déposé des observations;

que, par ordonnance du 22 septembre 2000, le Président de la IIe Cour civile a accordé l'effet suspensif au recours, invitant l'office des poursuites à suspendre les poursuites dirigées contre les recourantes et à renvoyer la vente aux enchères des immeubles leur appartenant;
attendu que, dans un recours de droit public pour déni de justice, le Tribunal fédéral peut donner des injonctions à l'autorité cantonale (ATF 124 I 327 consid. 4b/bb p. 333; 119 Ia 28 consid. 1 p. 30);

que la suspension provisoire de la poursuite (art. 85a al. 2 LP) ressortit aux mesures provisionnelles (ATF 125 III 440 consid. 2c p. 442), lesquelles postulent une décision rapide (Vincent Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, p. 60 n° 74);

que la célérité s'impose d'autant plus que l'action au fond est soumise à la procédure accelérée (art. 25 ch. 1 LP);

que, dans une affaire où l'urgence apparaît manifeste, un retard de plus de trois mois pour motiver une décision qui doit être prise au terme d'une procédure et d'une instruction sommaires (cf. Bertrand Reeb, La suspension provisoire de la poursuite selon l'art. 85a al. 2 LP, in FS 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, p. 279/280), n'est pas admissible, surtout au regard de la diligence dont avait fait preuve le premier juge;

que, à suivre l'autorité cantonale, la décision motivée n'interviendrait qu'après la réalisation des immeubles des recourantes, ce qui rendrait l'action sans intérêt;

que les explications de la cour cantonale ne constituent pas une excuse valable, non plus que les particularités de la procédure vaudoise;

que le recours se révèle, dès lors, fondé;

que, partant, la requête de la défenderesse tendant à la reconsidération de l'ordonnance prise le 22 septembre 2000 par le Président de la cour de céans n'a plus d'objet, étant précisé que, si les recourantes exercent un recours de droit public contre la décision motivée, elles devront solliciter à nouveau l'octroi de l'effet suspensif;

que les dépens doivent être mis à la charge du canton de Vaud (art. 159 al. 2 OJ; ATF 125 I 389 consid. 5 p. 393), à l'exception des frais de justice (art. 156 al. 2 OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a OJ:

  1. Admet le recours.

  2. Invite la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud à motiver sans délai la décision prise à la suite de l'audience du 24 mai 2000.

  3. Met à la charge du canton de Vaud une indemnité de 3'000 fr. à payer aux recourantes à titre de dépens.

  4. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

  5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest.

__________
Lausanne, le 3 octobre 2000 BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,

Mots-clés

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