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5P.15/2006 ΓÇó Late payment of filing fee and inadmissibility
5P.15/2006Tribunal fédéral / IIe division civile9 mai 2006Dismissed
Société X. SA appealed a Geneva eviction judgment but paid the cantonal filing fee only after the deadline. The Geneva Court of Justice declared the appeal inadmissible. In the public law appeal, the company argued that Geneva courts normally sent a reminder before inadmissibility, invoking equality, arbitrariness, procedural guarantees, proportionality, and good faith. The Federal Supreme Court held that no constant reminder practice was established and that the older cited practice did not override the express rule on untimely payment. The appeal was dismissed, with court costs and party compensation imposed on the appellant.
Art. 8, 9 and 29 Cst.; late payment of the cantonal filing fee and alleged reminder practice. A party cannot invoke equality or good faith to demand treatment based on an unproven judicial practice. Older case law concerning reminders for payment of the introduction fee, rendered before the entry into force of a regulation expressly linking untimely payment to inadmissibility, does not establish a binding constant practice. Where the applicable cantonal rule makes payment of the filing fee a condition of admissibility, failure to comply within the prescribed time justifies dismissal as inadmissible; complaints of arbitrariness, procedural violation and disproportionality fail in the absence of a demonstrated practice change (consid. 3).
{T 0/2}
5P.15/2006 /frs
Arrêt du 9 mai 2006
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
Société X.________ SA,
recourante, représentée par Me Pascal Junod, avocat,
contre
Société Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 8, 9 et 29 Cst. (revendication),
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
du 22 novembre 2005.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Le 10 octobre 2005, la Société X.________ SA a interjeté appel auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre un jugement du Tribunal de première instance de Genève du 7 septembre 2005 prononçant son évacuation sur demande de la Société Y.________ SA.
Par courrier du 12 octobre 2005, le greffe de la Cour de justice a imparti à l'appelante un délai de 21 jours pour verser l'émolument prévu par l'art. 12f du règlement genevois fixant le tarif des greffes en matière civile du 9 avril 1997 (E 305.10), soit 800 fr., sous peine d'irrecevabilité de l'appel. L'émolument réclamé a été versé le 10 novembre 2005, soit après l'expiration du délai imparti.
Par arrêt du 22 novembre 2005, la Cour de justice a déclaré l'appel irrecevable au motif qu'à teneur de l'art. 3 dudit règlement, conforme à la jurisprudence en la matière (SJ 1989 p. 155/157 et note p. 160; 1994 p. 518), l'émolument de mise au rôle est perçu sous peine d'irrecevabilité de la demande.
2.
Agissant le 12 janvier 2006 par la voie d'un recours de droit public pour violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), du principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), des garanties générales de procédure (art. 29 Cst.) ainsi que des principes de la proportionnalité et de la bonne foi, la Société X.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice, avec suite de dépens.
La Société Y.________ SA conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
A la demande de la recourante, invoquant un risque d'évacuation immédiate, l'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 31 janvier 2006.
3.
La recourante se prévaut d'une pratique constante des juridictions genevoises consistant à adresser un rappel pour le paiement des émoluments de mise au rôle avant que l'irrecevabilité de la demande ou de l'appel ne soit prononcée, pratique dont la cour cantonale se serait écartée en violation des divers droits constitutionnels invoqués. Elle se réfère notamment à la jurisprudence citée dans l'arrêt attaqué et publiée in SJ 1989 et 1994, ainsi qu'à un courrier du greffe du Tribunal de première instance du 11 décembre 2002 (pièce 4).
S'agissant de cette pièce, elle n'est pas pertinente pour prouver la pratique constante en question, dès lors qu'elle n'émane pas de la Cour de justice. Quant à la jurisprudence invoquée, s'il est possible d'en déduire éventuellement l'existence d'une certaine pratique du rappel (SJ 1989 p. 157; 1994 p. 519), cette pratique valait en l'absence de disposition du droit genevois sanctionnant d'irrecevabilité le retard dans le paiement de l'émolument (SJ 1989 p. 156 consid. 2), et ladite jurisprudence posait néanmoins clairement le principe de l'irrecevabilité de la demande ou de l'appel à défaut de versement de l'émolument d'introduction. La recourante ne saurait de toute façon se prévaloir de cette prétendue pratique constante, parce qu'elle est antérieure à l'entrée en vigueur, le 17 avril 1997, du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile sur lequel la cour cantonale s'est fondée.
Une pratique constante de la Cour de justice consistant à adresser un rappel concernant le paiement de l'émolument de mise au rôle n'est nullement établie. Le grief d'inégalité de traitement, par rapport à des justiciables ayant bénéficié de la prétendue pratique, tombe donc à faux, vu précisément l'absence d'une telle pratique. Sont de même dépourvus de toute consistance les autres griefs soulevés (arbitraire, violation des règles générales de procédure, ainsi que des principes de la proportionnalité et de la bonne foi) en tant qu'ils portent sur l'application ou le changement d'une pratique inexistante.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté avec suite de frais (art. 156 al. 1 OJ) et de dépens (art. 159 al. 1 OJ) pour son auteur.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une somme de 3'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 mai 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: