Definitive lifting of objection requires strict proof of set-off

5P.137/2001Tribunal fédéral / IIe division civile30 mai 2001Dismissed

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Résumé

K. challenged a Vaud cantonal judgment confirming definitive lifting of his objection in debt-enforcement proceedings. He argued that he had a set-off claim against S. The Federal Court held that, in definitive lifting proceedings, extinction of the debt by set-off must be strictly proven and the counterclaim itself must be supported by an enforceable title or an unconditional acknowledgment by the creditor. Because K.'s alleged compensating claim was based only on his own accounting statements, the appeal was dismissed. Court costs of CHF 1,500 were imposed on K.; no party costs were awarded to S., who had not been invited to respond.

Regest

Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP; compensation en poursuite en validation définitive de mainlevée; le poursuivi doit apporter la preuve stricte de l’extinction de la dette. La compensation n’est admissible comme moyen libératoire que si la créance compensante est elle-même constatée par un titre exécutoire ou admise sans réserve par le poursuivant (consid. 2). La simple vraisemblance, suffisante en mainlevée provisoire selon l’art. 82 al. 2 LP, ne suffit pas. Des décomptes unilatéralement établis par le débiteur ne constituent pas une preuve stricte. Le recours de droit public doit en outre satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 90 al. 1 let. b OJ.

Texte intégral

[AZA 0/2]
5P.137/2001

IIe COUR CIVILE


30 mai 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par
K.________,

contre
l'arrêt rendu le 4 avril 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à S.________, représenté par Me Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne;

(art. 9 Cst. ; mainlevée d'opposition)
Considérant en fait et en droit:

que, par prononcé du 26 octobre 2000, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a levé définitivement, à concurrence de 1) 5'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2000, 2) 26'753 fr.30 plus intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2000 et 3) 93'694 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 6 juin 1992, sous déduction de 19'562 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 8 mars 1990, l'opposition formée parK. ________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de S.________;

que, par arrêt du 4 avril 2001, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par le poursuivi et confirmé cette décision;

que, agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, K.________ conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement;

que l'intimé n'a pas été invité à répondre;

que, par ordonnance du 18 mai 2001, le Président de la IIe Cour civile a refusé l'effet suspensif;

que la décision attaquée est susceptible d'un recours de droit public (ATF 120 Ia 256 consid. 1a p. 257);

que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire (art. 80 al. 1 LP), le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, à moins que, notamment, l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte (art. 81 al. 1 LP; cf. ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503), en particulier par compensation (art. 120 ss CO);
que ce moyen ne peut, toutefois, être retenu que si la créance opposée en compensation résulte elle-même d'un titre exécutoire ou est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, N. 59 ad art. 81 LP);

que, en outre, le poursuivi ne peut se limiter à rendre vraisemblable sa libération - comme en matière de mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP) -, mais doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b p. 44; 124 III 501 consid. 3a p. 503; 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les arrêts cités);

que ces conditions ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce, la prétendue créance compensante ne reposant que sur des décomptes établis par le recourant lui-même;

que, autant qu'il satisfait aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités), le recours doit, dès lors, être rejeté;

que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ);

qu'il n'y a, en revanche, pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.
Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a OJ:

  1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable.

  2. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge du recourant.

  3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

__________
Lausanne, le 30 mai 2001 BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,

Mots-clés

debt enforcementdefinitive liftingset-offproofpublic-law appealcourt costs