Arbitrariness challenge to interim child maintenance award

5P.120/2000Tribunal fédéral / IIe division civile27 juin 2000Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The father challenged a Geneva appellate order setting interim child maintenance at CHF 700 per month, arguing that the court arbitrarily assumed his wife earned about CHF 4,000 monthly and could pay half the rent. The Federal Tribunal held that the rent allocation was sustainable even without relying on that income finding, because charging the full rent to the appellant would be excessive in light of his net income. The alleged factual error therefore did not affect the result. The public law appeal was dismissed insofar as admissible, legal aid was refused, and the appellant was ordered to pay CHF 1,000 in court costs.

Regeste Omnilex

Art. 9 Cst.; arbitrariness in the assessment of evidence and interim child maintenance; a cantonal finding is not arbitrary merely because an alternative appreciation is conceivable. Arbitrariness exists only where the assessment is manifestly untenable and outcome-determinative. In maintenance matters, the decisive factor is the debtor's contributive capacity under Art. 285 al. 1 CC; if the challenged factual finding does not alter the calculation of available income, the complaint fails. New facts are inadmissible in public-law appeal proceedings. Legal aid under Art. 152 al. 1 OJ requires non-frivolous prospects; where the appeal is doomed to fail, legal aid must be refused and costs may be charged to the appellant under Art. 156 al. 1 OJ.

Texte intégral

[AZA 0]
5P.120/2000

IIe COUR CIVILE


27 juin 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann,
juge, et M. Gardaz, juge suppléant. Greffier: M. Fellay.

______

Statuant sur le recours de droit public formé

par
M.________, représenté par Me Mario-Dominique Torello, avocat à Genève,

contre
l'arrêt rendu le 18 février 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à N.________, représentée par sa mère dame N.________, comparant par Me Renato Loriol, avocat à Genève;
(art. 9 Cst. ; obligation d'entretien; mesures provisoires)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- N.________, née hors mariage le 20 août 1995, est la fille de dame N.________ et de M.________, dont la paternité a été constatée par jugement du 9 septembre 1998.
Le 29 avril 1999, représentée par sa mère, elle a ouvert action en paiement d'entretien contre son père et a requis, par voie de mesures provisoires, le paiement par celui-ci d'une contribution mensuelle de 900 fr., allocations familiales non comprises. Par jugement de mesures provisoires du 7 octobre 1999, le Tribunal de première instance de Genève a condamné le père à contribuer à l'entretien de sa fille par une pension mensuelle de 500 fr., allocations familiales non comprises.

B.- Sur appel des deux parties, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 18 février 2000, fixé le montant de la contribution d'entretien en question à 700 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

C.- Le père a formé, le 24 mars 2000, un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. , requérant le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de débouter l'intimée "de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions".
Il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.

Par décision du 29 mars 2000, le président de la Cour de céans a refusé d'attribuer l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 II 86 consid. 2c p. 93; 124 III 134 consid. 2 et arrêts cités).

a)La décision attaquée a été rendue en application de l'art. 281 al. 1 CC. Elle est susceptible de recours de droit public (ATF 109 II 199 consid. 1). Le caractère subsidiaire de ce recours (art. 84 al. 2 OJ) est respecté, le grief invoqué ne pouvant être soumis par une autre voie de droit au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale.
Formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale, le recours est aussi recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

b) Vu la nature cassatoire du recours de droit public (ATF 121 I 225 consid. 1b), le chef de conclusions visant au déboutement de l'intimée est irrecevable.

c) Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale: nouveaux, ils sont irrecevables (ATF 119 II 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a). Le recourant ne démontrant pas que la cour cantonale aurait arbitrairement constaté ou omis certains faits (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26), il y a lieu de s'en tenir à l'état de fait de l'arrêt attaqué.

Les pièces produites avec le recours ne sont donc recevables que dans la mesure où elles concernent la requête d'assistance judiciaire.

2.- Le recourant soutient que l'autorité cantonale a violé l'art. 9 Cst. en retenant que sa femme perçoit toujours un salaire de l'ordre de 4'000 fr. par mois, qui lui permettrait de payer la moitié du loyer de l'appartement conjugal.
Il y aurait sur ce point appréciation arbitraire des preuves.

a) Le Tribunal fédéral se montre réservé dans le domaine de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale. Il n'y a violation de l'art. 9 Cst. que lorsque cette appréciationest manifestement insoutenable ou en contradiction flagrante avec les pièces du dossier (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40); tel est notamment le cas lorsque le juge n'a pris en considération que les preuves allant dans le même sens, a méconnu des preuves pertinentes, n'en a arbitrairement pas tenu compte ou, encore, a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier (ATF 118 Ia 28 consid. 1b; 116 Ia 85 consid. 2b). En revanche, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale apparaît concevable ou même préférable (ATF 124 IV 86 consid. 2a et les arrêts cités; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373). Il faut au surplus que la décision querellée soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 II 129 consid. 5b p. 134; 123 I 1 consid. 4a p. 5).

b)En l'espèce, l'autorité cantonale a déterminé la capacité contributive du recourant, élément capital pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (art. 285 al. 1 CC), en admettant que l'épouse de celui-ci pouvait payer la moitié du loyer du logement conjugal. A supposer que tel ne soit pas le cas, l'autorité cantonale n'aurait toutefois pas pu déterminer les dépenses inévitables du recourant, et par conséquent la part de son revenu disponible pour la contribution d'entretien, en retenant la totalité des frais de loyer:
le recourant consacrerait en effet 2'210 fr. au loyer, sur un revenu net de 3'515 fr., ce qui est manifestement trop. Même en faisant abstraction du gain, contesté, de l'épouse du recourant, il était justifié de n'admettre au titre des frais de loyer qu'un montant de 1'105 fr., comme l'a fait l'autorité cantonale. Dès lors, le fait de retenir que la femme du recourant perçoit un salaire de 4'000 fr. ne peut être taxé d'arbitraire, car ce point de fait n'influe pas sur la décision querellée.

Celle-ci n'étant ainsi pas arbitraire dans son résultat, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.- L'échec prévisible des conclusions du recourant commande le rejet de sa demande d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et sa condamnation aux frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

  1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

  2. Rejette la requête d'assistance judiciaire du recourant.

  3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000 fr.

  4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

_______
Lausanne, le 27 juin 2000FYC/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,

Mots-clés

arbitrarinessevidence assessmentchild maintenanceinterim measureslegal aidcourt costscontributive capacity

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal court violated Art. 9 Constitution by finding the appellant's wife earned about CHF 4,000 per month and by limiting deductible rent expenses.

Solution extraite

The finding was not arbitrary and did not affect the outcome; the maintenance calculation remained sustainable.

Motifs extraits

Even without the disputed spousal income, it was not arbitrary to attribute only half the rent to the appellant, since full rent would leave him with manifestly excessive housing expenses compared with his net income. The challenged factual finding therefore had no impact on the result.

Question juridique clé

Whether the public law appeal should be allowed and the cantonal interim maintenance order annulled.

Solution extraite

The appeal is dismissed insofar as it is admissible.

Motifs extraits

The challenged judgment was not arbitrary in its result, and new facts or evidence could not be considered.

Question juridique clé

Whether the appellant should be granted legal aid.

Solution extraite

Legal aid is denied because the appeal lacked prospects of success.

Motifs extraits

Given the foreseeable failure of the appeal, the statutory condition of sufficient prospects was not met.

Question juridique clé

Who bears the court costs and whether party compensation is awarded.

Solution extraite

The appellant must pay the judicial fee of CHF 1,000; no party costs are awarded to the respondent.

Motifs extraits

Costs follow the outcome, while no compensation is due because the respondent was not invited to file observations.

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