Legal aid denied where appeal lacked prospects of success

5P.118/2003Tribunal fédéral / IIe division civile31 mars 2003Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

The appellant sought full legal aid for a cantonal appeal against a refusal to suspend proceedings until his appointed lawyer was replaced. The Geneva legal aid authority denied assistance because the appeal had no prospects of success, and the Federal Tribunal agreed: Art. 113 let. f LPC/GE did not cover a lawyer revoked at the client's request, and Art. 107 LPC/GE was irrelevant. The remaining complaints were inadmissible for insufficient reasoning. The Federal Tribunal also refused legal aid for the federal proceedings and ordered the appellant to pay CHF 1,000 in costs.

Regest

Art. 29 Cst.; Art. 6 par. 1 CEDH; legal aid may be refused when the proposed remedy lacks reasonable prospects of success. Suspension of proceedings to await replacement of counsel is governed by the specific cantonal rule on interruption of proceedings upon death, resignation, striking off, suspension or removal of the lawyer; it does not extend, absent a comparable rule, to revocation by the client (consid. 2). A complaint that merely invokes another suspension provision inapplicable to the factual situation is unfounded. Federal review is limited by the motivation requirement of Art. 90 al. 1 let. b OJ; inadequately reasoned claims are inadmissible. Legal aid before the Federal Tribunal under Art. 152 al. 1 OJ is excluded where the appeal is manifestly doomed to fail (consid. 3).

Texte intégral

{T 0/2}
5P.118/2003 /frs

Arrêt du 31 mars 2003
IIe Cour civile

Composition
Mmes et M. les Juges Nordmann, juge présidant,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Vice-Présidente de la Cour de Justice civile, Assistance juridique, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
art. 29 Cst. etc. (assistance judiciaire; action civile constatatoire),

recours de droit public contre la décision de la Vice-Présidente de la Cour de Justice civile, Assistance juridique, du 9 octobre 2002.

Considérant:
que le recourant X.________ a sollicité une assistance juridique complète dans le cadre d'un appel déposé contre un jugement du Tribunal de première instance, appel dans lequel il critiquait le refus de ce tribunal de suspendre la procédure jusqu'à ce que son avocat d'office, que le recourant avait lui-même révoqué, soit remplacé par un autre avocat;
que l'assistance judiciaire lui ayant été refusée, le recourant a saisi la Cour de justice, dont la Vice-Présidente l'a débouté en considérant que l'appel était dénué de chances de succès au regard de l'art. 113 let. f LPC/GE, disposition prévoyant la suspension d'instance en cas de décès, démission, radiation, suspension ou destitution de l'avocat, mais pas en cas de révocation de l'avocat sur demande du client;
que le recourant fait valoir, en invoquant les art. 29 Cst. et 6 par. 1 CEDH, que son appel aurait eu des chances de succès car le refus de suspendre l'instance consacrait un excès de formalisme, la suspension se justifiant au regard de l'art. 107 LPC/GE;
que cette disposition, visant la suspension en raison d'une autre procédure, n'entrait pas en considération en l'espèce, la question d'une suspension en vue de la désignation d'un autre avocat étant régie par l'art. 113 let. f;
que le recours est donc mal fondé sur ce point;
qu'il est irrecevable pour le surplus, faute d'être motivé d'une façon conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 125 I 71 consid. 1c);
que l'échec prévisible du recours commande le rejet de la demande d'assistance judiciaire également formée devant le Tribunal fédéral (art. 152 al. 1 OJ);
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Vice-Présidente de la Cour de Justice civile, Assistance juridique, du canton de Genève.
Lausanne, le 31 mars 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
La juge présidant: Le greffier:

Mots-clés

legal aidprospects of successsuspension of proceedingsappointed counselreasoned appealinadmissibilitycourt costs