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5G_3/2012 ΓÇó Withdrawal of rectification request; case struck from docket
5G_3/2012Tribunal fédéral / IIe division civile4 sept. 2012Withdrawn
The applicant sought rectification of Federal Supreme Court judgment 5A_369/2012 of 10 August 2012. After the court had ordered an advance on costs and rejected a request to waive it, the applicant withdrew the rectification request. The Federal Supreme Court took note of the withdrawal, struck the case from the docket, and ordered that no judicial costs be levied. The order was communicated to the parties and to the Geneva civil and guardianship courts.
Art. 73 PCF in conjunction with Art. 71 LTF and Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of an application for rectification: upon withdrawal, the Federal Supreme Court takes note thereof and strikes the case from the roll. If the proceedings are thus terminated, no judicial costs are levied where the court so orders under Art. 66 al. 1 LTF; the decision is issued by way of presidential order in written proceedings.
{T 0/2}
5G_3/2012
Ordonnance du 4 septembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
Dame X.________,
représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
requérante,
contre
X.________,
représenté par Mes Carlo Lombardini et Emma Lombardini Ryan, avocats,
intimé.
Objet
demande de rectification (art. 129 LTF)
demande de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_369/2012 du 10 août 2012.
Vu:
la demande de rectification de la requérante, datée du 15 août 2012;
l'ordonnance présidentielle du 22 août 2012 invitant l'intéressée à payer une avance de frais de 2'000 fr.;
le courrier du 24 août 2012 par lequel la requérante demande qu'il soit renoncé à l'avance de frais, soulignant qu'elle ne dispose pas des moyens lui permettant de s'acquitter du montant réclamé et que l'erreur à corriger ne lui est pas imputable;
l'ordonnance présidentielle du 28 août 2012 rejetant la demande de l'intéressée, lui accordant un délai supplémentaire non prolongeable pour payer l'avance de frais et attirant son attention sur l'issue du recours en l'absence de preuve du paiement de l'avance exigée;
le courrier de la requérante du 30 août 2012 retirant sa demande de rectification;
considérant:
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait de la demande de rectification et la cause est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, et au Tribunal tutélaire du canton de Genève.
Lausanne, le 4 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso