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5F_2/2008 ΓÇó Late restitution request declared inadmissible
5F_2/2008Tribunal fédéral / IIe division civile7 avr. 2008Dismissed
The Federal Supreme Court treated the filing as a request for restitution of time, not revision, because the applicant relied only on preventive detention as a non-fault impediment. It held the request inadmissible because the omitted act in the earlier case was not performed within 30 days after the impediment ceased on 22 January 2008. The applicant was ordered to pay CHF 700 in court costs.
Art. 50 al. 1 LTF; restitution of time requires performance of the omitted act within 30 days after cessation of the impediment; a filing invoking no revision ground under Art. 121 ff. LTF is to be assessed solely under restitution rules. If the omitted act is not completed within the statutory period, the request is inadmissible. Costs follow the outcome under Art. 66 al. 1 LTF. Where the case is manifestly inadmissible, the single judge may dispose of it under Art. 108 al. 1 let. a LTF.
{T 0/2}
5F_2/2008
Arrêt du 7 avril 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
requérant,
contre
Département fédéral de justice et police,
Objet
restitution de délai,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral
du 18 avril 2006 (5A.10/2006).
Vu:
la décision du Département fédéral de justice et police du 28 février 2006 annulant la naturalisation facilitée du requérant;
l'arrêt de la Cour de céans du 18 avril 2006 déclarant irrecevable, faute de versement de l'avance de frais, le recours interjeté à l'encontre de cette décision (5A.10/2006);
la demande de «révision» et de «restitution de délai» présentée par le requérant le 20 février 2008;
l'ordonnance du 22 février 2008 invitant l'intéressé à effectuer dans les dix jours une avance de frais de 1'000 fr.;
l'ordonnance du 5 mars 2008 rejetant la requête de paiement échelonné et d'assistance judiciaire du requérant et l'invitant à fournir l'avance de frais dans un délai unique de 15 jours;
considérant:
que, en l'occurrence, la présente écriture doit être uniquement traitée en tant que demande de restitution de délai, dès lors que le requérant ne se prévaut d'aucun motif de révision (art. 121 ss LTF), mais allègue un empêchement non fautif (i.e. sa détention préventive);
que, si le requérant a bien payé l'avance de frais relative à la présente procédure, il n'a pas accompli l'«acte omis» - à savoir le versement de l'avance de frais requise dans la procédure 5A.10/2006 - dans le délai de 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 50 al. 1 in fine LTF), en l'espèce le 22 janvier 2008;
que, partant, la requête doit être déclarée irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
La requête de restitution de délai est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au requérant et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 7 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: